Le principe de séparation de l'administration active et de la juridiction administrative est un des principes qui évite la confusion des pouvoirs. Il est à la fois un démembrement du principe de séparation des pouvoirs et un corollaire du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Premièrement, ce principe est fonctionnel en ce qu'il a été un facteur d'évolution de la juridiction administrative durant le XIXème siècle.
Deuxièmement, il est doctrinal car il n'a pas de fondement textuel et il est très rarement invoqué par la jurisprudence.
Troisièmement, il est ambivalent en ce qu'il implique d'une part l'indépendance de la juridiction administrative vis-à-vis de l'administration et d'autre part l'indépendance de l'administration active envers la juridiction administrative. On s'attachera plus particulièrement au premier aspect du principe relatif à l'émancipation de la juridiction puisqu'à l'origine elle était interne à l'administration.
Au XIXème, la juridiction administrative est devenue souveraine par la justice déléguée.
Au XXème, son indépendance est garantie par la plus haute protection juridique. Le Conseil Constitutionnel l'a érigé en principe fondamental reconnu par les lois de la République dans sa décision du 22 juillet 1980 « lois de validation ».
Au XXIème siècle, la juridiction administrative bénéficie de pouvoirs de plus en plus étendus qui la rapproche de l'administration.
Si l'indépendance de la juridiction a été acquise sur le plan organique, il semble qu'aujourd'hui, sur le plan matériel, la séparation redevient ambiguë.
[...] La deuxième manifestation de l'autolimitation du juge, afin de préserver le second volet du principe de séparation, est celle des actes de gouvernement. Par l'arrêt Prince Napoléon du 19 février 1875, le Conseil d'État met fin à la théorie du mobile politique. La nature ou l'objet politique d'une décision en faisait un acte de gouvernement insusceptible de tout recours. Les actes de gouvernement ne disparaissent pas pour autant. Mais cela limite ce domaine tout en le rendant complètement prétorien puisqu'il n'existe plus, désormais, de critère permettant cette qualification. [...]
[...] Si de nombreuses lois ont autorisé l'administration à agir d'office (ex article L.325-1 du Code de la route pour la mise en fourrière des véhicules) la jurisprudence conçoit ce privilège de manière limitative. En effet, si l'administration ne remplit pas les conditions, sa responsabilité peut être engagée et si elle porte atteinte, notamment, à une liberté fondamentale, elle est constitutive d'une voie de fait sanctionnée comme telle. Quant au privilège du préalable, il a comme corrélat l'effet non suspensif des recours. [...]
[...] La procédure de récusation a été reprise par la jurisprudence suite à l'adoption du système de la double appartenance. La double appartenance qui avait été consacrée sous la Seconde République a été instaurée définitivement par une réforme de 1963. Les conseillers ordinaires sont, depuis cette réforme, affectés à la fois à une formation administrative et à la section du contentieux. Dans un arrêt de 1973 Dlle Arbrousset, le Conseil d'État a jugé que le principe d'impartialité s'oppose à ce qu'un membre d'une juridiction administrative participe au jugement d'un recours contre une décision résultant de délibérations auxquelles il a pris part. [...]
[...] Cet arrêt a pu être qualifié d'arrêt de règlement, car l'injonction est non seulement prononcée d'office, mais encore, elle s'adresse à l'auteur de l'acte et toutes les autorités chargées de l'appliquer. Dès lors, c'est l'efficacité qui guide souvent les audaces du juge administratif. D'une part à l'égard du requérant, par une volonté affirmée de rendre ses décisions plus lisibles et réellement exécutoires et d'autre part à l'égard de l'administration pour laquelle le juge administratif se montre de plus en plus comme un auxiliaire qui facilite l'action administrative. [...]
[...] En ce qui concerne la nomination des membres des autorités administratives indépendantes, il est intéressant de préciser qu'ils sont nommés par les autorités politiques. Pour les membres des juridictions administratives, l'inamovibilité n'est pas instituée. L'avancement de grade se fait au choix. En pratique, l'indépendance des juges est pleinement garantie, car l'avancement se fait à l'ancienneté et les hypothèses d'amovibilité sont inexistantes. C'est au cours du 19e et du 20e siècle que la juridiction administrative a acquis son indépendance et sa légitimité, grâce au principe de séparation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture