Le fonctionnaire territorial est à la fois :
- serviteur de sa collectivité : il détient une parcelle de la puissance publique en accédant à des informations (acquises) sur l'administration et les administrés.
- serviteur des usagers : il obtient des informations confiées par les administrés. Ainsi, il est au carrefour de deux flux d'informations.
Ces informations ont toujours été protégées :
Au départ, les collectivités ne pêchaient pas par excès d'informations ce qui leur permettait de se protéger contre les regards indiscrets. Ainsi des obligations très pesantes étaient imposées aux fonctionnaires. La règle était le secret au sens large, et l'exception, la transparence.
[...] Ces règles doivent obéir au principe de précaution, notamment : - s'assurer que l'usager est d'accord ou qu'il en ait été informé - veiller à ne partager que les informations strictement nécessaires pour le bon fonctionnement de l'action - s'assurer que les personnes à qui cette transmission est faîte sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin de ces informations - se préoccuper du devenir des informations recueillies - s'assurer que les conditions de transmission (lieu ) sont remplies Cette notion de secret partagé est particulièrement importante dans les services sociaux et médico-sociaux. Elle concerne la transmission d'informations au sein d'un même service, mais aussi entre des services différents, et ce d'autant plus que, ces dernières années, les services sociaux se sont étoffés et démultipliés. De ce fait, le secret partagé permet une cohérence de l'action de tous ces services, mais il ne doit pas pour autant être banalisé. B. [...]
[...] Problématique Il est clair que la personne du fonctionnaire doit servir au mieux les intérêts qu'il a à sa charge, c'est-à-dire ceux de l'administration et ceux de l'administré, par le biais de la discrétion et du secret professionnel. Mais face à une administration de plus en plus tournée vers le principe de transparence, comment le fonctionnaire peut-il concilier à la fois ses droits et ses obligations? I. Secret et discrétion : la protection floue de l'administré et de l'administration à la charge du fonctionnaire A. [...]
[...] Qu'en est-il alors de la sécurité juridique de l'agent concerné ? Conclusion En conclusion, on peut dire qu'effectivement la bonne santé d'une société démocratique repose sur la protection de la vie privée des individus, tandis qu'à l'inverse l'administration se doit d'être transparente. Un devoir de vigilance persiste donc dans les hypothèses que l'on a vues à travers les obligations de discrétion et de secret professionnel. La frontière entre transparence et vigilance peut alors, dans certains cas, être difficile à appréhender. [...]
[...] Deux autres articles du Code Pénal Il s'agit tout d'abord de l'article 434-1 du CP, qui donne la possibilité pour les professionnels tenus au secret professionnel de dénoncer les crimes. Le professionnel doit informer les autorités judiciaires ou administratives des crimes dont il a connaissance. Cependant, le champ d'application du délit de non-dénonciation est restreint : - il vise les conduites répondant à la dénomination "criminelle" - il vise les cas où il est encore possible d'en prévenir ou limiter les effets et les cas où les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes. La non-dénonciation est alors sanctionnée par 3 ans d'emprisonnement et 45000€ d'amende. [...]
[...] Les commissions paritaires sont des lieux qui permettent aux agents de participer, de s'exprimer dans la vie de leur administration, elles sont donc un élément positif à la liberté d'expression des agents (comme on l'a vu dans un exposé précédent). Toutefois, l'article 39 du décret 82-451 du 28/05/1982 dispose : Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. On en conclut donc que les devoirs dans l'intérêt du service s'imposent à tous et passent avant les prérogatives qui sont reconnues par ailleurs aux fonctionnaires territoriaux pour sauvegarder leurs intérêts personnels et professionnels. [...]
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