La juridiction administrative n'aura pas acquis son indépendance sans difficulté. Il aura fallu attendre la loi des 16 et 24 août 1790 ainsi qu'un décret du 16 fructidor an III faisant « défense itérative aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelques espèces qu'ils soient », pour que la dualité de l'ordre juridictionnel soit consacrée.
L'opposition entre les deux ordres de juridiction ne s'arrête pas là. Une autre particularité tient à l'objet de la demande en justice. En matière judiciaire, la demande sera dirigée contre une personne, qu'elle soit morale ou privée ; en revanche, en matière administrative, la requête est dirigée contre un acte administratif. Il ne s'agit pas d'attaquer l'administration, mais un acte qu'elle a édicté.
Cette idée est illustrée dans l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 « la juridiction administrative peut être saisie par la voie d'un recours formé contre une décision ». Les finalités d'un tel recours peuvent ensuite apparaître très diverses : la mise en cause de la responsabilité de l'administration du fait de cet acte, la demande indemnitaire ou tout simplement le retrait d'un acte.
L'exercice d'un recours contentieux nécessite tout d'abord de ne pas avoir renoncé préalablement à agir en justice. D'autre part, le demandeur doit avoir la capacité d'agir, c'est à dire qu'il doit avoir la capacité juridique d'agir en justice. Celle-ci s'acquiert généralement avec la majorité, ou avec l ‘émancipation. Sont frappées d'incapacité d'ester en justice les personnes placées sous tutelle, curatelle et sauvegarde de justice, mais deux exceptions sont prévues au regard de ces personnes déclarées incapables par le Code civil.
S'agissant du recours pour excès de pouvoir il est toujours possible pour ces personnes contre toute décision affectant « le principe fondamental de la liberté individuelle » en vertu d'une jurisprudence du 10 juin 1959 « Poujol ». De plus, les personnes internées en hôpital psychiatrique conserve leur capacité d'ester en justice , comme en témoigne l'arrêt du 23 juin 1976 « Duffau ».
[...] Exceptionnellement, le droit administratif de la responsabilité connaît des présomptions qui obligeront le défendeur à prouver qu'il n'a commis aucune faute. C'est le cas, par exemple, en matière de responsabilité hospitalière, dans laquelle le juge voit la faute révélée par l'accident lui même, notamment en vertu d'une jurisprudence Rolland du 25 février 1985. A partir du moment où un doute naît dans l'esprit du juge, notamment grâce à l'ensemble des éléments vus ci-dessus, ce dernier pourra ordonner des mesures d'investigation qu'il considère nécessaires à la mise en lumière de la vérité. [...]
[...] Cette fin anticipée de l'instance peut être due au requérant ou au juge. L'instance sera écourtée ou allongée en cas de modification de la situation des parties. En effet c'est le cas notamment de la dissolution de la personne morale, du décès d'une partie ou encore du désaveu d'avocat. La dissolution de la personne morale, partie à l'instance va intervenir par l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, celle-ci sera remplacée par un administrateur, un liquidateur ou par tout autre personne physique ou morale, qui devra déclarer reprendre l'instance. [...]
[...] Cette police des débats appartient au président de la juridiction et permet de veiller au bon déroulement de l'audience et au respect d'un ordre déterminé: rappel du numéro de l'affaire et des noms des parties par le secrétaire-greffier, rapport du rapporteur, auditions des parties et de leurs avocats. On notera que le demandeur sera entendu le premier, puis le commissaire du gouvernement vient ensuite prononcer ses conclusions. En vertu de ses pouvoirs de police, le président de la juridiction peut faire évacuer une personne qui viendrait perturber l'audience, ou sanctionner une prise de parole intempestive. Il peut également retirer la parole ou renvoyer les avocats indisciplinés devant les juridictions compétentes. En outre il veille au respect de l'ordre dans la salle d'audience. L'audience présente un déroulement particulier. [...]
[...] Enfin l'instance peut être écourtée lorsqu'il y a renvoi pour cause de suspicion légitime, il s'agit d'un cas de récusation collective de tous les membres d'une juridiction. Cette demande doit être faite par un avocat et devant la juridiction supérieure à celle mise en cause, on en déduit que cette procédure ne peut intervenir contre le Conseil d'Etat puisqu'il n'existe pas de juridiction hiérarchiquement supérieure à lui. Dans tous ces cas, l'instance sera interrompue et le jugement n'aura pas lieu. A défaut d'incidents de procédure, ou une fois ces derniers surmontés, le jugement peut avoir lieu. [...]
[...] Son action sera recevable durant toute l'instruction sous réserve des conditions de capacité et d'intérêt à agir. Les tiers peuvent être forcés d'intervenir à l'instance, on parlera alors d'intervention forcée car il devient parti à l'instance sur demande du requérant ou du défendeur. Cette intervention apparaît dans quatre hypothèses: l'appel en cause, l'appel en garantie, l'appel en déclaration de jugement commun ou encore la mise en cause pour observations. L'appel en cause va permettre au demandeur de solliciter la condamnation d'un tiers à l'instance en plus du défendeur d'origine. [...]
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