Les sanctions administratives ont toujours existé dans les rapports de l'administration avec ses agents : c'est la répression disciplinaire. Mais les sanctions administratives sont également apparues dans les rapports de l'administration avec les administrés, et cela depuis la Seconde Guerre mondiale. A cette époque, on a pu observer alors un développement des sanctions administratives en matière de réglementation économique, d'organisation de la production, d'organisation de la répartition des stocks, de la législation des prix… Les tickets de rationnement étaient d'ailleurs la conséquence d'une sanction administrative.
Depuis, des lois de plus en plus nombreuses ont parfois autorisé l'autorité administrative à prendre à l'égard des administrés des mesures punitives. Ces mesures rappellent plus ou moins les sanctions pénales : confiscation d'un véhicule mal stationné, retrait de points sur le permis de conduire, fermeture d'un établissement scolaire où une maladie contagieuse a été signalée…
Un tel procédé peut certainement donner lieu à discussion puisqu'il a pour effet d'attribuer à l'administration un pouvoir de répression qui devrait appartenir au juge. On peut donc s'interroger pour savoir comment le droit jurisprudentiel à chercher à s'efforcer de limiter ce pouvoir de sanction.
[...] Le Conseil Constitutionnel a insisté sur la forte exigence touchant les garanties de procédure et de fond qui doivent entourer ce pouvoir de répression administrative, lui conférant ainsi une certaine allure juridictionnelle. Compétence communautaire à instaurer des sanctions administratives Si les autorités nationales ont toujours la possibilité d'instaurer des sanctions administratives, il est particulièrement remarquable que les institutions communautaires disposent d'une telle compétence. Les sanctions administratives sont ainsi établies par le droit dérivé et mises en œuvre par les autorités nationales. [...]
[...] Le recours gracieux peut aboutir au retrait de la sanction. Si, par exemple, la sanction n'est pas encore devenue définitive, et si elle est entachée d'illégalité, l'Administration doit en prononcer le retrait. La sanction n'est pas créatrice de droit et le retrait peut intervenir à tout moment, même si la mesure est devenue définitive en raison de l'expiration du délai du recours contentieux. Par contre, le retrait de la sanction est une mesure créatrice de droit et l'Administration ne peut y revenir qu'en cas d'illégalité et dans les délais du recours. [...]
[...] Le principe de séparation des pouvoirs n'interdit pas de donner de telles compétences à des autorités non juridictionnelles mais à la triple condition que ces autorités : - Soient créées par une loi, - Ne prononcent pas une sanction privative de libertés, - Et que les sanctions soient strictement et évidemment nécessaires. Exemple d'AAI concernées : La CNIL peut adresser des avertissements aux organismes répréhensibles en cas de négligences ou de pratiques abusives dans l'utilisation des fichiers informatisés. La Commission bancaire peut formuler à l'encontre des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit défaillants des avertissements ou des blâmes Les opérateurs boursiers sont eux sous le contrôle du Conseil des Marchés financiers. [...]
[...] La jurisprudence en effet, bien rappelé et veillé à encadrer ces sanctions administratives. Doivent être respectés : - Le principe de légalité des délits et des peines, qui implique que les infractions administratives et les sanctions correspondantes soient prévues par un texte (CC janvier 1989). - Le principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions (CC décembre 1987) - Le principe de la personnalité des peines (CE janvier 1954) - Le principe de la non-rétroactivité des lois répressives (CC janvier 1989 et CE avril 1986 en matière de pénalités fiscales) - Le principe du respect des droits de la défense (CE mai 1955, Dame veuve Trompier Gravier) De son côté, la Cour européenne des droits de l'homme a également admis la validité du procédé de la sanction administrative au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais non sans rappeler le nécessaire respect des prescriptions de l'article 6 de celle -ci (CEDH février 1984, Oztürk R.F.A.). [...]
[...] Ces mesures sont aujourd'hui bien connues et appliquées dans le milieu sportif. Sur le cumul des sanctions administratives et pénales La règle dite du non-bis in idem n'interdit pas le cumul des sanctions pénales et des sanctions administratives encourues pour les mêmes faits dans la mesure où l'institution de chacun de ces types de sanction repose sur des objets différents et tend à assurer la sauvegarde de valeurs et d'intérêts qui ne se confondent pas. Le Conseil Constitutionnel n'a toutefois admis le cumul que sous réserve du respect du principe de proportionnalité. [...]
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