Saisine du juge de l'excès de pouvoir, recours pour excès de pouvoir, loi du 24 mai 1872, compétence du juge administratif, recevabilité d'une requête, article R421-1 du Code de justice administrative, délai de recours contentieux, arrêt Quillevère, arrêt Casanova, arrêt Commune de Néris-les-Bains, annulation rétroactive pour illégalité, incompétence rationae temporis, arrêt Danthony, arrêt Madame Obrego
D'après l'expression d'Henrion de Pansey, un juriste français du XVIIIe siècle, "juger l'administration, c'est encore administrer". Ainsi, seul un juge connaissant l'administration, son organisation et ses pratiques est apte à la juger, bien qu'il existe certaines exceptions où le juge judiciaire pourra être le juge de l'administration. En effet, force est de constater que la plupart des litiges relevant de l'administration sont bien de la compétence du juge administratif. C'est notamment le cas du recours pour excès de pouvoir auquel il convient de s'intéresser.
Ainsi, le recours pour excès de pouvoir est un recours qui permet d'obtenir l'annulation rétroactive d'un acte, tel qu'il a été créé par le Conseil d'État dans sa loi des 7 et 14 octobre 1790, qui prévoyait que les réclamations d'incompétence à l'égard de l'administration soient portées devant le chef de l'administration générale, c'est-à-dire devant le roi. Il a, par ailleurs, été consacré par le législateur à l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 qui dispose que "le Conseil d'État statue souverainement sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives".
[...] Cette admission de l'action corporative est une manifestation magistrale de l'état de droit. Enfin, le requérant peut également être une personne morale de droit public, en vertu de l'arrêt du 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains du Conseil d'État, qui prévoyait qu'une commune pouvait attaquer par recours pour excès de pouvoir un arrêt préfectoral ayant annulé une mesure de police prise par le maire. Cela a notamment été rendu possible par le fait que la commune visait à la préservation d'un intérêt local. [...]
[...] Cela vient donc limiter l'annulation pour illégalité interne que suppose l'acceptation de la saisine du juge de l'excès de pouvoir. De manière plus générale, on peut considérer que l'annulation rétroactive de l'acte attaqué que suppose la saisine du juge de l'excès de pouvoir est une sanction radicale, puisqu'il s'agit de considérer que l'acte n'a jamais existé, charge à l'administration d'en tirer toutes les conséquences, comme l'illustre l'arrêt Rodière du 26 décembre 1925 du Conseil d'État. À ce titre, le juge administratif a donc cherché à limiter ces effets brutaux liés au caractère rétroactif de l'annulation de l'acte, et en vertu de l'arrêt Association AC du 11 mai 2004, le Conseil d'État s'est ainsi aménagé la possibilité de moduler dans le temps l'effet d'une annulation contentieuse s'il apparaît que l'effet rétroactif de l'annulation est de nature à entraine des conséquences manifestement excessives. [...]
[...] C'est pourquoi, dans son arrêt Danthony du 23 décembre 2011, le Conseil d'État a cherché à assouplir sa position en disposant que « Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure consultative préalable suivi à titre obligatoire ou facultatif n'est de nature à entacher la décision prise d'illégalité que s'il ressort des pièces du dossier ou bien que ce vice a été susceptible d'exercer en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ou bien qu'il a privé les intéressés d'une garantie ». Cela veut dire que désormais, un vice de procédure lié à la consultation n'entraine pas systématiquement l'annulation de l'acte. [...]
[...] En somme, le recours pour excès de pouvoir est « un procès fait à acte » selon l'expression de Laferrière, ancien vice- président du Conseil d'État, il annihile donc l'acte injuste, ainsi que toutes ses conséquences et l'acte est censé ne jamais avoir existé. De plus, la décision est frappée de l'autorité de la chose jugée, ce qui signifie qu'elle a un effet « erga omnes », à l'encontre de tous. La saisine, elle, désigne l'action qu'accomplit un requérant lorsqu'il demande à une juridiction, ici le juge administratif, de trancher un litige au cours duquel il estime que ses droits ont été violés. [...]
[...] Ainsi, pour une personne physique, il ne doit donc pas s'agir d'une personne mineure ou sous mesure de protection, telle que la tutelle. De même pour une personne morale, cette dernière doit disposer de la personnalité juridique afin de pouvoir former un tel recours. En outre, le requérant doit avoir un intérêt à agir. Il ne s'agit cependant pas de permettre à n'importe qui d'attaquer n'importe quel acte. La jurisprudence s'efforce d'encadrer cette notion même si l'interprétation du juge est libérale. [...]
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