Les strictes conditions posées pour saisir le JA garantissent à l'administration une certaine sécurité juridique. Pour autant, les réformes des dernières années sont allées vers un profond assouplissement de la saisine du JA qui, si elle était nécessaire, est aujourd'hui à l'origine de nouveaux effets pervers
[...] - Le caractère réel de l'intérêt : il importe en effet que l'acte contesté non seulement fasse grief d'une façon générale mais encore ait un impact réel sur la personne qui entend le contester. - Le caractère direct et personnel : l'intérêt à agir ne saurait se limiter aux administrés qui sont les destinataires des actes administratifs. Les tiers, dès lors qu'ils peuvent invoquer un intérêt directement froissé, sont aussi recevables à agir. Il existe enfin des cas particuliers : citons celui des groupements dont on ne reconnaît l'intérêt à agir que lorsque la mesure en cause se rapporte à la spécialité incarnée par le groupement. [...]
[...] Le CE en a pris conscience. Ainsi, un procédé de filtrage préside aux destinées du pourvoi en cassation : le système est appliqué aussi bien pour les recours contre les arrêts des CAA que contre les décisions des juridictions spécialisées. Cette procédure est destinée à éviter les recours abusifs. Mais, on le voit, si la volonté de favoriser la saisine du JA règle certains problèmes en garantissant le droit au recours des citoyens (le CC, par sa décision du 23/01/87, a fait du sursis à exécution une " garantie essentielle des droits de la défense exigence également soulignée par la CEDH dans son article elle en crée également de nouveaux notamment en favorisant l'inflation des recours. [...]
[...] La procédure de référé est une procédure contradictoire, simplifiée et rapide (délai abrégé, juge unique, délais d'appel et de cassation très brefs, il n'est pas nécessaire de disposer d'une décision préalable pour saisir le juge ) qui nécessite la réunion de trois conditions : urgence, situation contentieuse, caractère utile de la mesure sollicitée. Plus globalement, avec la loi de 2000, le sursis à exécution de droit commun disparaît au bénéfice d'un nouveau référé suspension. Ce dernier suppose la réunion de plusieurs conditions : existence d'une véritable décision administrative, utilité de la demande, possibilité désormais de saisir le juge des référés même contre une décision négative (fin de la jurisprudence Amoros de 1970). Malgré tout, si le JA peut être saisi trop facilement, ne risque-t-on pas de favoriser une certaine inflation des recours? [...]
[...] Les règles de délai : Avant tout, il convient de distinguer : Les décisions expresses : le JA tient pour tel une mesure qui " édicte une norme traduisant la volonté de modifier l'ordonnancement juridique ou, au contraire, celle de le maintenir en l'état " (R.Chapus). En ce sens ne constituent pas de telles décisions les avis, recommandations, directives etc. Les décisions implicites : le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois vaut refus (loi du 12 avril 2000). [...]
[...] La saisine du juge d'appel répond à certaines conditions de recevabilité. Peuvent former appel immédiat toutes les parties de premier ressort qu'elles soient originaires ou qu'elles soient intervenues en cours d'instance ou encore par erreur. Il existe, là encore, deux exceptions : dans le contentieux électoral, où toute personne intéressée, même non partie à l'instance, peut faire appel ; et la possibilité de faire appel réservé à l'Etat dans l'hypothèse où est en cause une réglementation nationale. Avec ces deux exemples, la tension qu'il existe autour du thème de la saisine du JA apparaît encore fortement : il s'agit, encore une fois, de trouver un équilibre entre bonne administration (les décisions administratives ne doivent pas être remises en cause trop facilement) et le droit des citoyens de saisir le JA pour défendre leurs droits. [...]
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