Juge administratif, Tribunal des conflits, contrats administratifs, affermages, objet du contrat, service public, personne publique, droit privé, détermination de l'administrativité, exceptions légales, exceptions jurisprudentielles, arrêt Commune de Gélaucourt contre Office public de l'habitat de Toul, arrêt Époux Bertin, arrêt SA Axa France IARD, arrêt Société des granites porphyroïdes des Vosges, arrêt Union des Assurances de Paris, loi du 11 décembre 2001
Quand il s'agit de contrat, il faut rechercher, non pas en vue de quel objet ce contrat est passé, mais ce qu'est ce contrat de par sa nature même. Et, pour que le juge administratif soit compétent, il ne suffit pas que la fourniture qui est l'objet du contrat doive être ensuite utilisée pour un service public ; il faut que ce contrat par lui-même et de par sa nature propre, soit de ceux qu'une personne publique peut seule passer, qu'il soit, par sa forme et sa contexture, un contrat administratif... Ce qu'il faut examiner, c'est la nature du contrat lui-même indépendamment de la personne qui l'a passé et de l'objet en vue duquel il a été conclu.
[...] Chaque critère isolé sera par principe insuffisant en l'absence d'une combinaison. En conséquence de la diversité des éléments évoqués et en tenant pour principe que le juge administratif est compétent pour connaître des litiges nés de l'application d'un contrat administratif, la détermination de sa compétence sera subordonnée à la question de la qualification du contrat qui au demeurant reste toujours incertaine, car casuistique et évolutive. Le contrat administratif semble de prime abord être le contrat conclu par l'administration, c'est du moins ce que laisse entendre le critère organique, bien que plusieurs exceptions notamment légales et jurisprudentielles soient apparues ce à quoi le juge administratif a souhaité remédier en utilisant la technique du faisceau d'indices en portant davantage d'importance au critère matériel, c'est-à-dire l'objet du contrat, in fine l'exorbitance et le service public (II.) I. [...]
[...] À l'inverse lorsque deux personnes privées sont parties à un contrat, il n'est par principe pas administratif. Le TC a estimé qu'il s'agissait d'un principe à valeur législative auquel une norme réglementaire ne peut pas déroger. (TC 26 juin 1989 Société anonyme compagnie générale d'entreprise de chauffage) Enfin, l'administrativité ou non du contrat doit être appréciée au moment de sa formation. Ne deviendra pas privé le contrat signé par un établissement public privatisé après la conclusion. (TC octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c./Mutuelle des architectes de France). [...]
[...] Le TC a donc décidé d'attribuer la compétence au JA pour la réparation du préjudice, quand bien même il y a deux parties privées au contrat. Néanmoins, cette JP a été abandonnée par le TC le 9 mars 2015 en décidant de la compétence du juge judiciaire en cas de conflit relatif à l'exécution d'un contrat de travaux conclu entre une société concessionnaire d'autoroute et une autre personne privée. Le critère organique est donc devenu soit un préalable exclut par la jurisprudence et la loi soit un critère alternatif au critère matériel. [...]
[...] Le contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif (TC mars 1983, Union des Assurances de Paris). Ces contrats bénéficient d'une présomption d'administrativité. Ils seront réputés administratifs jusqu'à ce que le TC décide l'inverse, et ce en cas de conflit de compétence. Le JA sera donc par principe compétent pour connaître des litiges relatifs à son exécution. Toutefois, une telle présomption peut être renversée au regard de l'objet du contrat, lorsque celui-ci ne fait naître entre les cocontractants que des rapports de droit privé. [...]
[...] La clause exorbitante pouvant justifier qu'un contrat soit qualifié d'administratif comme une clause relative à des droits et obligations « étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ». Le CE a rejeté la requête en se déclarant incompétent, car en en l'espèce, une telle clause était absente étant donné que ce marché « avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ». Léon Blum rappelait à ce titre qu'il est nécessaire d'examiner la nature du contrat indépendamment des parties. [...]
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