Le caractère administratif d'un contrat lui est parfois attribué par la loi. Par exemple, la loi du 11 décembre 2001 donne le caractère administratif à l'ensemble des contrats soumis au Code des marchés publics. Ce fut aussi le cas pour les contrats portant sur l'exécution d'un travail public avec la loi des 28 pluviôses an VIII. Mais si ce n'est pas le cas, la jurisprudence a dégagé des critères. Et le critère principal qui est dégagé est la nature des contractants. En effet, il est de règle qu'un contrat n'est administratif que si l'une des parties au moins à la convention est une personne publique.
On parle alors du critère organique de distinction d'un contrat administratif : est-il suffisant, à lui seul, pour identifier un contrat administratif ?
[...] Le critère organique, un critère déterminant dans l'identification d'un contrat passé entre deux personnes privées Dans cette situation, on est à l'inverse du cas précédent. Un contrat passé entre deux ou plusieurs personnes privées est présumé relever du droit privé. Ce qui est identique c'est la prépondérance du critère organique. L'objet du contrat dans ces hypothèses n'entre pas dans le champ de détermination de la nature du contrat. Ainsi, un organisme de droit privé, même s'il est investi d'une mission de service public, qui passe un contrat avec une partie privée est en principe un contrat de droit privé. [...]
[...] C'est cela qui va primer dans la classification des contrats. Il prend plus en compte le critère matériel et/ou fonctionnel. C'est en cela que le droit français et le droit communautaire divergent. Malgré les nuances apportées à l'importance du critère organique quant à l'identification des contrats en droit français et l'apparition jurisprudentielle d'autres critères, ce critère reste primordial et très important. Le droit communautaire, lui, le met à l'écart. Si on a une différence sur ce point, il y en a également une sur le champ contractuel qui ne se subdivise pas de la même façon en droit français et en droit communautaire. [...]
[...] Il faut cependant émettre une nuance à ce caractère déterminant du critère organique dans l'identification d'un contrat passé entre deux personnes publiques. En effet, il faut relever dans la décision du Tribunal des conflits : revêt EN PRINCIPE un caractère administratif Cela signifie que tout contrat passé entre personnes publiques n'est pas nécessairement administratif, même si c'est souvent le cas. C'est seulement une présomption. Et selon le commissaire du gouvernement, Daniel Labetoulle, cette présomption relève du fait qu'un contrat entre personnes publiques est normalement à la rencontre de deux gestions publiques C'est ce qui légitimise cette présomption. [...]
[...] La notion de service public est donc utilisée pour la qualification administrative d'actes contractuels. Ainsi dans un arrêt du 20 avril 1956 rendu par la Section du Conseil d'Etat Epoux Bertin il a été jugé qu'un contra, même verbal, passé entre un couple d'individus (les époux Bertin) et l'administration pour assurer l'hébergement et la restauration des réfugiés russes constituait un contrat administratif. On est bien ici en présence d'un contrat entre deux parties de nature différente, mais l'administration leur a confié l'exécution même du service public alors chargé d'assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français». [...]
[...] C'est pareil pour les contrats conclus entre personnes privées, qui ont pour objet l'exécution de travaux publics, alors même qu'on avait vu que la loi du 28 pluviôse an VIII prévoyait que tous les contrats relatifs à l'exécution de travaux publics, ils seront qualifiés de contrats de droit privé. Enfin, il en est ainsi, aussi pour les contrats qui ont pour objet l'exécution d'un service public. On peut bien constater que par principe, et dans ces hypothèses, le critère organique semble l'emporter sur l'objet du contrat. C'est lui qui prédomine malgré un objet administratif, d'intérêt général. Cependant, là aussi, il faut apporter une nuance au principe selon lequel un contrat passé entre personnes privées est un contrat de droit privé. [...]
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