La sortie en vigueur rétroactive résulte de l'annulation de la décision, soit par la juridiction administrative, soit par l'autorité administrative elle-même, qui réalise cette annulation en prononçant le retrait de la décision. Le retrait est une des formes de la disparition des actes administratifs unilatéraux. Le mot « retrait » a deux significations : dans un premier sens, il désigne la décision par laquelle l'auteur de l'acte entend annuler celui-ci en faisant disparaître ses effets déjà accomplis. Le retrait a alors un effet rétroactif. Dans un second sens, le retrait implique seulement la volonté de l'auteur d'un acte de le supprimer pour l'avenir. Mais dans ce deuxième cas, il est préférable d'utiliser les termes de révocation ou d'abrogation ; ces deux expressions étant parfaitement conforme à la volonté de l'auteur de supprimer l'acte pour l'avenir.
C'est pourquoi nous entendrons l'expression dans le premier sens. La décision est donc réputée n'avoir jamais existée, comme en cas d'annulation par le juge. C'est en fait la reconnaissance d'un droit à l'erreur laissé à l'administration dans un bref délai. Retirer un acte permet à l'administration d'anéantir, avec un effet rétroactif, des décisions illégales même créatrices de droits. Ce système répond à une finalité essentielle : restaurer la légalité méconnue. C'est pourquoi l'administration a l'obligation de retirer.
On peut se demander quelles sont les modalités du retrait et quelles sont les difficultés qui découlent du retrait.
Nous nous intéresserons donc au droit commun du retrait (I), puis dans quelle mesure il fait toutefois l'objet d'aménagements particuliers (II).
[...] Le retrait est une des formes de la disparition des actes administratifs unilatéraux. Le mot retrait a deux significations : dans un premier sens, il désigne la décision par laquelle l'auteur de l'acte entend annuler celui-ci en faisant disparaître ses effets déjà accomplis. Le retrait a alors un effet rétroactif. Dans un second sens, le retrait implique seulement la volonté de l'auteur d'un acte de le supprimer pour l'avenir. Mais dans ce deuxième cas, il est préférable d'utiliser les termes de révocation ou d'abrogation ; ces deux expressions étant parfaitement conforme à la volonté de l'auteur de supprimer l'acte pour l'avenir. [...]
[...] Ce système répond à une finalité essentielle : restaurer la légalité méconnue. C'est pourquoi l'administration a l'obligation de retirer. On peut se demander quelles sont les modalités du retrait et quelles sont les difficultés qui découlent du retrait. Nous nous intéresserons donc au droit commun du retrait puis dans quelle mesure il fait toutefois l'objet d'aménagements particuliers (II). I. Le droit commun du retrait La jurisprudence a introduit une distinction entre les actes créateurs de droits et non créateurs de droits. [...]
[...] Cette obligation générale est complétée par l'article 2 du décret du 28 novembre 1983, qui oblige l'administration, sur demande d'un administré et nonobstant l'expiration des délais de recours, à retirer les actes non réglementaires n'ayant pas créés de droits au profit de tiers, lorsqu'ils ont été pris en application d'un règlement que le juge administratif a déclaré illégal à l'occasion d'un acte identique. Cette distinction (actes créateurs ou non) n'intéresse évidemment que les actes individuels. Nul, en effet, n'a de droits acquis au maintien d'une disposition réglementaire, telles que les autorisations de police, les décisions de délimitation du domaine public naturel (CE mars 1980, Delmas), les déclarations d'utilité publique (22 février 1974, Adam) II. Les solutions particulières A. Les décisions explicites non publiées Cela concerne les actes qui, tels le permis de construire, intéressent directement les tiers. [...]
[...] Le principe demeure que, tant qu'un acte peut être annulé, il peut être retiré ; si un recours contentieux a été formé, tant que l'affaire est pendante devant une juridiction, l'Administration pourra toujours retirer l'acte. B. Le retrait des actes non créateurs de droits Si les décisions ne sont pas créatrices de droit, le retrait peut être prononcé pour toute cause, tenant aussi bien à leur inopportunité qu'à leur illégalité. Le retrait des actes irréguliers n'est pas pour l'administration un droit, mais un devoir. [...]
[...] Par voie de conséquence, l'Administration aurait toujours eu la possibilité de retirer l'acte en cause. Cette solution : elle aurait débouché sur une insécurité juridique pour le bénéficiaire de la décision. De plus, elle aurait privé de toute signification le délai imparti à l'Administration pour décider explicitement, puisqu'elle lui aurait permis de décider à toute époque. Il a décidé, au contraire, qu'en pareille hypothèse, l'Administration était dessaisie et ne pourrait plus retirer l'acte. L'autorisation implicite constitue ici une sanction pour l'Administration. [...]
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