L'administration, dans le cadre de l'exercice de sa mission d'intérêt général, dispose de moyens juridiques particuliers. Elle agit en effet sur le fondement d'actes juridiques qu'elle est habilitée à édicter, notamment pour régir ses relations avec les administrés ou avec ses partenaires.
Les règles établies peuvent résulter d'un contrat. Elles sont alors fondées sur l'accord, le consentement de chacune des parties à l'acte (même si elles n'ont pas toujours été négociées).
Mais l'administration, investie de prérogatives de puissance publique, a aussi le pouvoir d'imposer certaines règles aux administrés en dehors de tout consentement de leur part. De telles décisions sont qualifiées d'actes administratifs unilatéraux et relèvent du juge administratif.
L'acte administratif unilatéral pose des normes visant à régir le comportement de personnes étrangères à son édiction. Il peut introduire des dispositions nouvelles (nouvelle réglementation, autorisation, ordre…), en faire disparaître d'autres (abrogation d'un règlement, révocation d'une autorisation…) ou prendre acte du refus de l'administration opposé à une demande de modification. Ainsi, lors de son entrée en vigueur comme de sa disparition, l'acte administratif vient modifier (ou maintenir en l'état) l'ordonnancement juridique et présente donc des risques pour sa stabilité.
[...] Par ailleurs, après expiration du délai, l'administration peut prononcer le retrait pour illégalité à la demande du bénéficiaire (sauf si la décision a donné des droits à des tiers). Ensuite, au-delà du délai de quatre mois un recours en annulation de la décision illégale devant le juge à l'initiative d'un tiers reste possible. Effectivement, comme avant l'arrêt Ternon, le délai de recours ne court à l'encontre des tiers que du jour de la publicité complète. Enfin, la portée du principe posé par l'arrêt Ternon peut être limitée par des dispositions législatives ou réglementaires contraires. Ouvrages consultés P-L. FRIER, J. PETIT, Précis de droit administratif, Ed. Montchrestien, coll. [...]
[...] DOMAT ( 4e édition) M. Long, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOLVE, B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Ed. Dalloz J-C. RICCI, Mémento de la jurisprudence administrative, Ed. Hachette, coll. Les fondamentaux (6e éd.) R. CHAPUS, Droit administratif général, Ed . Montchrestien, coll. [...]
[...] Par la suite, le principe de découplage du retrait et du recours a été posé pour les décisions explicites (B') Les décisions implicites : une solution législative mettant fin aux hésitations jurisprudentielles Certaines décisions administratives n'ont aucun support matériel. Elles sont rendues du fait même du silence de l'administration. De telles décisions sont des décisions implicites. Les décisions implicites peuvent être des décisions de rejet ou des décisions d'acceptation. En matière de décisions implicites, le principe est que le silence de l'administration, pendant un certain délai, après une demande faite par un administré, vaut décision implicite de rejet. Une Loi du 12 avril 2000 prévoit un délai de deux mois. [...]
[...] CJCE, p CE Ass juin 1948, Soc. Du journal l'Aurore, D p Notamment R. Bonnard, Précis de Droit administratif :LGDJ 1943 p Et R. NOGUELLOU, l'abrogation des actes administratifs non réglementaires créateurs de droit, DA, juillet 2003, p CE. Sect mai 1972, Mlle Noyer, R. p CE. Sect novembre 2002, Hôpitaux de Marseille, RFDA 2003.234 CE. Sect février 1956, De Fontbonne, R. p CE octobre 1976, Buissière, R. p CE novembre 2003, Lhoumeau, J-C Ricci, Mémento de la jurisprudence administrative, p CE Ass juin 1948, Soc. [...]
[...] Ces actes ne devraient donc, à priori, pas pouvoir être retirés. Cependant, le principe de non- rétroactivité doit être mis en balance avec des impératifs d'opportunité et de légalité. Cette pesée des divers intérêts en jeu peut expliquer les solutions adoptées par le Conseil d'Etat quant au retrait des actes administratifs non créateurs de droits. Le Conseil d'Etat a en effet admis le retrait de tels actes pour toute cause. Le retrait est ainsi admis pour raison d'opportunité qu'il s'agisse d'un règlement ou d'une décision individuelle. [...]
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