Le décret du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE » a été retiré en novembre 2008 par décret. En effet, l'administration émet des actes administratifs unilatéraux qui sont des manifestations unilatérales de volonté modifiant l'ordonnancement juridique en créant des droits et obligations. Ces actes régissent des personnes étrangères à leur édiction à l'inverse des contrats. Qu'ils soient à portée individuelle ou règlementaire, ces actes sont susceptibles d'être expulsés de l'ordonnancement juridique soit par l'annulation prononcée par le juge administratif saisit d'un recours en excès de pouvoir, soit par l'abrogation ou le retrait qui sont prononcés par l'autorité administrative elle-même.
Les conditions du retrait sont complexes car variables selon que l'acte est créateur de droit ou non (la portée). Le retrait est donc une prérogative de l'administration qui ne nécessite pas l'intervention d'un juge mais qui entraîne pourtant des conséquences importantes notamment du fait de son effet rétroactif alors même que les actes administratifs sont régis par un principe de non-rétroactivité (affirmé par exemple dans l'arrêt société du journal l'Aurore du 25 juin 1948).
[...] L'abrogation se différencie du retrait en ce qu'elle entraîne l'anéantissement des effets juridiques de l'acte administratif pour l'avenir alors que le retrait entraîne la disparition rétroactive de l'acte c'est-à-dire qu'il n'est censé n'avoir jamais existé. Les conditions du retrait sont complexes car variables selon que l'acte est créateur de droits ou non (la portée) et comment définir cette création? Légal ou non (la valeur), règlementaire ou individuel. Le retrait est en principe possible lorsque l'acte est irrégulier néanmoins s'il est également individuel, créateur de droits et illégal la solution diffère. [...]
[...] Le retrait de l'acte administratif unilatéral Le décret du 27 juin 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé EDVIGE a été retiré en novembre 2008 par décret. En effet, l'administration émet des actes administratifs unilatéraux qui sont des manifestations unilatérales de volonté modifiant l'ordonnancement juridique en créant des droits et obligations. Ces actes régissent des personnes étrangères à leur édiction à l'inverse des contrats. Qu'ils soient à portée individuelle ou règlementaire, ces actes sont susceptibles d'être expulsés de l'ordonnancement juridique soit par l'annulation prononcée par le juge administratif saisit d'un recours en excès de pouvoir, soit par l'abrogation ou le retrait qui sont prononcés par l'autorité administrative elle-même. [...]
[...] Le régime de retrait des actes non créateurs de droits témoigne d'une complexité qui risque de porter atteinte à certains principes. La jurisprudence recherche alors un compromis indispensable entre légalité et sécurité juridique Le régime du retrait des actes unilatéraux non créateurs de droits Actes non règlementaires Légaux : principe de stabilité des situations juridiques acquises sauf pour certains actes individuels défavorables. (CE 30 juin 1950 Queralt à propos d'une autorisation de licenciement d'un salarié protégé) Illégaux : principe de légalité, retrait possible à tout moment (CE 15 octobre 1976, Bussière à propos du renversement d'une indemnité recognitive attribuée illégalement) Actes règlementaires Avec application effective de l'acte: retrait possible uniquement si acte illégal et dans le délai d'annulation par le juge Sans application effective de l'acte: retrait possible à tout moment et pour tout motif (CE Ass octobre 1966, Soc Graciet à propos d'un arrêté fixant des quotas de pêche qui n'avait pas donné lieu à l'attribution de contingents individuels) La recherche d'un compromis indispensable entre légalité et sécurité juridique Une atteinte nécessaire au regard du principe de légalité Une atteinte proportionnée pour garantir la sécurité juridique II/ Un aménagement jurisprudentiel pour les actes créateurs de droits La jurisprudence a tenté de clarifier le régime du retrait avec en premier lieu l'arrêt Dame Cachet mais 40 ans plus tard il ne paraissait plus satisfaisant, cette jurisprudence a donc connu des limites que la jurisprudence postérieure a tenté de dépasser La jurisprudence Dame Cachet novembre 1922) et ses limites L'alignement du délai de retrait sur le délai de recours contentieux Le retrait comme substitut de l'annulation juridictionnelle Le retrait interdit après écoulement du délai de deux mois Les limites de cet alignement Le problème de la décision individuelle notifiée mais non publiée (CE Ass mai 1966, Ville de Bagneux à propos de la possibilité de retrait à tout moment d'un acte créateur de droits illégal) La jurisprudence postérieure; une tentative d'amélioration Pour les décisions implicites De rejet : application de la jurisprudence Dame cachet D'acceptation : si illégales retrait impossible (CE sect novembre 1969 Eve / loi du 12 avril 2000, article 23) Pour les décisions explicites, nouveau délai Rupture du lien entre délai de retrait et délai de recours contentieux (CE Ass octobre 2001, Ternon Limites admises : jurisprudence qui peut être tenue en échec par un texte législatif, règlementaire ou communautaire et non applicable à la demande faite par le bénéficiaire de l'acte. [...]
[...] Le retrait est donc une prérogative de l'administration qui ne nécessite pas l'intervention d'un juge mais qui entraîne pourtant des conséquences importantes notamment du fait de son effet rétroactif alors même que les actes administratifs sont régis par un principe de non-rétroactivité (affirmé par exemple dans l'arrêt société du journal l'Aurore du 25 juin 1948) On peut alors se demander si le retrait porte atteinte au principe de non- rétroactivité des actes administratifs Une tentative d'éclaircissement du régime du retrait s'est amorcée au début du XXème siècle et a donné lieu à des aménagements jurisprudentiels (II). Le retrait ; un régime portant atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ? Le retrait en ce qu'il emporte disparition rétroactive de l'acte semble porter atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. [...]
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