Comme nous le savons, il existe en droit administratif général 3 grands systèmes de responsabilités concevables, la responsabilité pour faute prouvée, pour faute présumée, et celle sans faute. Aussi l'originalité des règles relatives à la responsabilité pour dommages de travaux publics résulte de l'existence, dès l'an VIII, d'une juridiction spécialisée pour l'apprécier, et de l'adoption du principe de la responsabilité sans faute à une époque où la responsabilité de l'Etat pour faute était encore exceptionnelle.
En effet la responsabilité sans faute a toujours tenu une place particulièrement importante dans ce contentieux et ce pour trois raisons principales. D'une part, il s'agissait d'une contrepartie en prérogative exorbitante de droit commun, qui était reconnue à l'administration pour lui permettre d'accomplir les travaux qui lui sont nécessaires. D'autre part, il s'agissait également d'une contrepartie aux multiples risques que ces travaux faisaient courir aux administrés. Enfin elle était justifiée par le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
[...] Pour la majorité de la doctrine à l'inverse, quelque soit la nature du dommage, le fondement de la responsabilité dépens de la situation de la victime par rapport à l'ouvrage, c'est à dire un tiers, un usager ou un participant. Cette dernière présentation correspond à l'état actuel du droit droit jurisprudentiel, et c'est cette dernière que nous avons retenue. Il sera question de déterminer, de quelle manière est entendue la notion d'usager d'un ouvrage public ? Ce qui fera l'objet de notre première partie. Puis de déterminer par l'application de quelle régime de responsabilité les dommages de travaux publics causé aux usagers sont réparés ? [...]
[...] Cette assimilation cesse s'il n'y a pas de réelle incorporation à l'ouvrage, faute de quoi la victime aurait la qualité de tiers. Le juge fait une assimilation de l'usager irrégulier ou anormal à l'usager régulier ou ordinaire. Ainsi pendant longtemps, la jurisprudence estima que l'usager irrégulier devait être assimilé à un tiers (dans ce sens CE Novembre 1959, Commune de Montaigut-en-Combraille Donc un enfant accidenté en grimpant sur un portique de gymnastique a été considéré comme un tiers à l'ouvrage, alors qu'il s'était indûment introduit sur le terrain de sport. [...]
[...] A la différence de l'usager, le tiers n'utilise pas directement l'ouvrage public, il est extérieur, étranger aux travaux et à l'ouvrage public à l'origine de son préjudice. Aussi, le juge prend en compte les circonstances de fait pour établir une distinction entre ces deux situations qui a des conséquences immédiates quant au régime de responsabilité applicable. Ainsi, a la qualité d'usager de la voie publique l'automobiliste dont le véhicule est endommagé par la chute d'un arbre, car le juge considère que les arbres sont incorporés à la route (dans ce sens - CE novembre 1987 Trolle Par contre, a la qualité de tiers à la voie publique l'automobiliste victime d'un accident dû à la chute d'un câble électrique longeant la route et projeté sur la chaussée, car le juge a considéré que le câble n'était pas incorporé à la partie de la voie publique aménagée en vue de la circulation et n'en constituait pas une dépendance nécessaire (dans ce sens - TA Bordeaux Octobre 1990 Liarcou Dans certaines hypothèses, les victimes peuvent avoir la double qualité d'usager et de tiers selon les dommages qu'elles ont subis, c'est ce qu'a pu constater le CE dans un arrêt du 22 Octobre 1971 Ville de Fréjus Le JA a considéré que la ville de Fréjus avait la qualité d'usager du barrage en ce qui concerne les dommages causés à son réseau de distribution d'eau et qu'elle avait la qualité de tiers par rapport au barrage en ce qui concerne les dommages causés aux biens autres que le réseau de distribution d'eau. [...]
[...] L'arrêt Piquet du CE du 30 Octobre 1964, revient sur cette jurisprudence et désormais l'usager irrégulier est assimilé à l'usager régulier et ne bénéficie plus d'un régime de responsabilité sans faute. Si l'usage irrégulier peut avoir été favorisé par un défaut d'entretien, l'usage n'en demeure pas moins anormal et c'est pourquoi la jurisprudence procède à une assimilation avec les usagers ordinaires. Dans certaines hypothèses, l'usage peut être à la fois irrégulier et anormal. Une notion d'usager à distinguer de celle de tiers et d'usager d'une SPIC Il faut faire une distinction entre usager et tiers. [...]
[...] C'est dommage sont dit : dommage de travaux publics bien qu'il soit d'usage d'appliquer aussi cette expression au dommage résultant d'ouvrages publics, ainsi que le dommage soit causé par l'un ou l'autre, c'est pour l'essentiel le même régime de responsabilité qui s'applique. Le contentieux des dommages des travaux publics, présentent quatre caractéristiques générales, en premier lieu il relève de la compétence du juge administratif, en second lieu il est largement d'origine prétorienne à l'instar de la plupart des règles qui gouvernent la responsabilité publique. En troisième lieu, il s'agit d'une responsabilité extra- contractuelle, c'est à dire quasi-délictuelle. [...]
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