Responsabilités, régime des travaux publics, loi du 28 pluviôse an VIII, indemnisation, faute, service public, causes exonératoires, force majeure, puissance publique, responsabilité administrative, théorie des sujétions imprévues, loi du 11 juillet 1979, loi du 4 janvier 1978
L'originalité du régime des travaux publics a des racines datant de l'Ancien Régime, il trouve plus spécifiquement son origine dans la loi du 28 pluviôse an VIII, qui en institua les conseils de préfectures, juridictions d'attribution en matière administrative, leur attribua la compétence pour statuer sur les réclamations et les actions en réparation des particuliers victimes de dommages de travaux publics.
[...] La jurisprudence a aussi institué des limitations au caractère attractif de la qualification de dommages de travaux publics. Ainsi, les dommages causés aux usagers des SPIC relèvent de la compétence judiciaire sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre les dommages qui résultent d'un fait d'exploitation du service utilisant un ouvrage public ou du fait de l'ouvrage lui-même (TC juin 1954, Dame Gallant/Minotier/Guyomar). [...]
[...] Quoique proches, le droit administratif distingue les notions de travaux publics et d'ouvrages publics. L'ouvrage public en tant que l'aboutissement d'un projet de construction résulte souvent d'un travail public, mais la notion conserve son autonomie. L'ouvrage public est, par ailleurs, protégé par le principe vénérable d'intangibilité qui fait peser sur la propriété privée des conséquences inéquitables. La qualification de travaux publics ou d'ouvrage public a des effets significatifs pour l'application du régime de responsabilité en cas de dommages impliquant l'un ou l'autre de ces éléments. [...]
[...] En réalité, la responsabilité contractuelle sera définie presque unilatéralement. La sanction s'appliquera tant que le recours n'aura pas donné de fin favorable au cocontractant (cf. Privilège du préalable). On traite le cocontractant, sans le dire, comme un participant, presque (mais sans le dire) comme un agent public. Il s'agit ici de responsabiliser ceux qui agissent pour le compte de la personne publique. Toute difficulté ultérieure à la réception des travaux donne lieu à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Ainsi bien avant l`arrêt Blanco de 1873, un droit spécifique de la responsabilité administrative s'était développé s'agissant des dommages de travaux publics. Il conserve jusqu'à présent des spécificités, comme la non-application de la règle de décision préalable, la victime demandant réparation est ainsi recevable à saisir le juge de sa réclamation sans avoir préalablement sollicité une indemnisation de l'administration, le recours n'est conditionné à aucune condition de délai) et la dispense du ministère d'avocat devant le TA (art 431-3). Il est aisé de constater, au regard de l'article précité, que déjà le régime de responsabilité est multiple, distinguant les différentes situations qui peuvent donner lieu à des dommages, en particulier selon la qualité de la victime. [...]
[...] Un bloc de compétences en faveur du juge judiciaire tient en échec le bloc de compétences administratives en matière de travaux publics. L'existence entre les deux régimes pose des difficultés, ce dont témoigne l'obligation de recourir assez fréquemment au tribunal des conflits. Le juge est alors conduit à opérer des distinctions subtiles qui ne seront pas détaillées ici. Les régimes de responsabilité applicable aux dommages de travaux publics, ont en doctrine un double fondement selon que l'on distingue entre les dommages permanents et dommages accidentels ou selon que l'on distingue selon la qualité de la victime : participant, usagers au tiers. [...]
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