Ces responsabilités sont de deux ordres :
- contractuelle quand le dommage trouve son origine dans l'exécution du contrat qui a pour objet la construction de travaux publics (TP). Dans ce cas, la victime est toujours le maître d'ouvrage. Mécontent des prestations des diverses parties, il se plaint que le contrat ne soit pas appliqué conformément aux clauses convenues.
- quasi-délictuelle ou extra contractuelle lorsque le dommage trouve sa cause dans l'exécution de TP ou dans le fonctionnement de l'ouvrage public et que la victime est un tiers par rapport au contrat et par rapport aux travaux.
La particularité de la responsabilité contractuelle, découlant de la mauvaise exécution d'un contrat portant sur des TP, est que le juge administratif n'est pas toujours nécessairement saisi. Il existe des modes alternatifs de règlement des litiges soit qui tendent à obtenir un règlement amiable soit qui tendent à recourir à l'arbitrage.
- Le règlement amiable se fait par l'intermédiaire de comités consultatifs régionaux et nationaux qui présentent la particularité de régler le litige en équité et pas seulement en droit. Ces règlements amiables peuvent ne pas convenir aux personnes qui sont en conflit. Elles peuvent alors saisir le juge. La saisine du comité consultatif suspend le délai de recours.
- L'arbitrage est le deuxième mode alternatif. Il est normalement interdit aux personnes publiques mais en matière des marchés de TP il y a une exception ancienne (1906) : possibilité de recourir à l'arbitrage pour les dépenses liées aux marchés publics passés par l'Etat et les collectivités territoriales.
Quel est le régime de responsabilité applicable au dommage : celui de la faute ou celui du risque (responsabilité sans faute) ?
[...] La responsabilité pour faute Existe pendant la période d'exécution des contrats jusqu'à la réception des travaux. La réception des travaux est l'événement au cours duquel le maître d'ouvrage reçoit les travaux et examine s'ils correspondent aux clauses. Jusqu'en 1976, il y avait deux étapes de réception : la réception provisoire et la réception définitive. Depuis 1976, la réception des travaux est unique : opération à jour fixe et le maître d'ouvrage peut émettre des réserves ou non. Après la réception unique, les relations contractuelles durent un an. [...]
[...] Le CE vérifie d'abord que la voie ferrée et ses dépendances (notamment les remblais) constituent des ouvrages publics. Le CE rappelle cette règle classique : envers les tiers, la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée sans faute pour tous les dommages permanents imputables à l'ouvrage. Le CE ajoute que le maître de l'ouvrage en l'occurrence est le propriétaire : Réseau ferré de France. Le maître de l'ouvrage est responsable sans faute pour tous les dommages permanents qu'ils résultent de l'implantation de l'ouvrage, de son fonctionnement ou de son entretien. [...]
[...] Lorsque des travaux ou des ouvrages auront causé un dommage à un particulier, le juge réparera le dommage sans condition de faute en considérant que dans l'intérêt public il n'y a pas de raison de laisser supporter à un particulier une charge indue. Le caractère attractif de la notion de dommages de TP Le caractère attractif de la notion de dommages de TP résulte du caractère attractif de la notion de TP. Alors qu'il y a des définitions précises de la notion de TP dans la jurisprudence, jamais le JA ne s'est attaché à définir la notion de dommages de TP. Il a signifié dans de nombreuses théories le caractère particulièrement extensif de la notion de dommage de TP. [...]
[...] La victime était bien usager de l'ouvrage public. Etant usager, la théorie du défaut d'entretien normal des ouvrages publics s'applique. La détermination de l'existence d'une faute de la victime relève aussi de l'opération de qualification juridique des faits opérée par le juge de cassation. La faute de la victime va exonérer l'administration de sa responsabilité. Les particularités des causes d'exonération 3 particularités : La faute de la victime, en matière de responsabilité pour dommages de TP, est très souvent exonératoire de la responsabilité de l'administration. [...]
[...] Ex : CE 1996 COMMUNE DE BOISSY SAINT LEGER : le CE exerce un contrôle de qualification juridique sur les fraudes et dol reprochés au constructeur. Lorsqu'un dommage est subi du fait d'un ouvrage public et que la victime est un tiers par rapport à l'ouvrage public, c'est toujours le maître d'ouvrage qui va être responsable. Pour se défendre, le maître de l'ouvrage peut considérer que le dommage a été causé par le constructeur et va tenter d'appeler en garantie le constructeur. [...]
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