Le système de la responsabilité administrative est très favorable aux victimes, mais il est seulement subsidiaire au système de la responsabilité pour faute qui est le droit commun de la responsabilité. Cependant, le juge administratif n'a jamais voulu faire de ce système une généralité car il a en effet également le souci de protéger les finances publiques.
L'action fautive ne met en jeu que la responsabilité des personnes morales. Il doit nécessairement y avoir un fait fautif en cause ; celui-ci doit également nécessairement être imputable à une personne physique qui travaille pour le compte de la personne morale. Il est ainsi à noter de grosses analogies avec la responsabilité des commettants de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil.
La responsabilité pour faute d'une personne publique est une responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire la responsabilité du fait fautif d'un agent qui travaille pour la personne publique. Si c'est le fait d'un agent de l'administration qui entraîne la responsabilité pour faute de la personne publique, doit-on considérer que toute faute personnelle d'un agent engage la responsabilité de la puissance publique dont il relève ?
[...] En effet, la Loi du 1er juillet 1964 dispose que la responsabilité de l'Etat est automatique en matière de vaccination obligatoire et pour toutes les hypothèses où une personne est hospitalisée et qu'elle en retire des séquelles graves. La troisième hypothèse dans laquelle la faute de la personne publique est présumée est celle illustrée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 1990, Ingreman. En l'espèce, un accident avait été provoqué par un pupille de l'assistance publique dont la garde avait été confiée par le département à des personnes privées. [...]
[...] Il convient ainsi de distinguer que la faute soit commise en dehors ou à l'occasion du service des cas où la faute et commise non en dehors de tout lien avec le service A. Faute commise en dehors ou à l'occasion du service Quand un agent commet une faute en dehors de son temps de travail, à un moment où il n'est plus sous la subordination de la personne juridique qu'est son employeur, c'est à l'évidence une faute personnelle qui engage sa seule responsabilité devant le juge judiciaire. [...]
[...] Cette irresponsabilité de la puissance publique avait deux explications. La première était historique : le prélèvement de l'impôt est traditionnellement une prérogative régalienne protégée par l'adage selon lequel le roi ne peut mal faire La deuxième est pragmatique : l'activité de l'impôt présente des difficultés particulières qui exposent les agents qui en sont chargés à des difficultés spécifiques. La faute lourde est une faute dans l'établissement et le recouvrement de l'impôt, toute autre opération est une faute simple. L'arrêt Conseil d'Etat juillet 1990, Bourgeois inaugure une distinction selon que l'opération est intellectuelle ou matérielle. [...]
[...] L'action fautive ne met en jeu que la responsabilité des personnes morales. Il doit nécessairement y avoir un fait fautif en cause ; celui-ci doit également nécessairement être imputable à une personne physique qui travaille pour le compte de la personne morale. Il est ainsi à noter de grosses analogies avec la responsabilité des commettants de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil. La responsabilité pour faute d'une personne publique est une responsabilité du fait d'autrui, c'est-à-dire la responsabilité du fait fautif d'un agent qui travaille pour la personne publique. [...]
[...] La responsabilité de la personne publique peut être engagée pour une exécution sur le terrain, ce qui est constitutif d'une faute lourde. Cependant, une activité de bureau et de réglementation est faute simple et n'engage donc pas la responsabilité de l'administration. Pour les services postaux, le Code des postes contient des dispositions qui posent le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique du fait des services postaux. Cependant, le Conseil d'Etat, pour protéger les victimes, fait une lecture constructive des dispositions du code des postes : quand ce dernier prévoit l'irresponsabilité de la puissance publique, il faut l'entendre sauf en cas de faute lourde La dernière catégorie est celle des services vétérinaires pour lesquels le Conseil d'Etat a toujours affirmé que la responsabilité des services vétérinaires départementaux dans le cadre de leur lutte contre les éposodies (vache folle, ) n'est possible qu'en cas de faute lourde en raison d'une difficulté particulière de l'exercice de ces activités. [...]
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