Jusqu'alors, le principe était l'irresponsabilité de la puissance publique, entité abstraite avec qui « personne n'a jamais dîné » et qui est représentée par des agents publics. Celle-ci ne réparait donc jamais les dommages causés par son action en se fondant sur un adage hérité de l'Ancien Régime selon lequel « le Roi ne peut mal faire ». Il existait néanmoins quelques rares cas qui permettaient d'engager la responsabilité de cette dernière, notamment en vertu de l'article 75 de la Constitution du 22 Frimaire an VIII ou la loi du 28 Pluviôse an VIII en matière de travaux publics dont les dommages donnent droit à réparation. Il faut attendre l'arrêt Rothschild du Conseil d'Etat en date du 6 décembre 1855, confirmé par le célèbre arrêt Blanco du Tribunal des Conflits du 8 février 1873 pour voir reconnaître progressivement par la jurisprudence la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par ses différentes activités.
Ainsi à travers cette décision, le juge administratif affirme d'une part qu'il est seul compétent pour connaître des actions en responsabilité formées contre l'Etat, et d'autre part que ce régime de responsabilité se démarque de celui régi par le droit privé, par le Code Civil. Néanmoins, en dépit de son caractère révolutionnaire, l'arrêt présente un caractère mesuré et partiel puisque non seulement il ne vise que la responsabilité de l'Etat à l'exclusion de la responsabilité de toutes les autres personnes publiques mais aussi il précise que la responsabilité de l'Etat est spécifique, « ni générale, ni absolue », c'est-à-dire que, selon le juge administratif, les compétences régaliennes sont des matières insusceptibles de voir engager la responsabilité de l'Etat.
[...] En effet, jusqu'alors, le principe était l'irresponsabilité de la puissance publique, entité abstraite avec qui personne n'a jamais dîné et qui est représentée par des agents publics. Celle-ci ne réparait donc jamais les dommages causés par son action en se fondant sur un adage hérité de l'Ancien Régime selon lequel le Roi ne peut mal faire Il existait néanmoins quelques rares cas qui permettaient d'engager la responsabilité de cette dernière, notamment en vertu de l'article 75 de la Constitution du 22 Frimaire an VIII ou la loi du 28 Pluviôse an VIII en matière de travaux publics dont les dommages donnent droit à réparation. [...]
[...] Il convient ainsi de préciser et d'écarter l'hypothèse selon laquelle la responsabilité d'une personne publique du fait de l'un de ses agents ne peut être engagée si le comportement incriminé résulte d'une faute commise en dehors du service, c'est-à-dire commise en dehors de son temps de travail à un moment où il n'est plus sous la subordination de la personne publique son employeur. Cette faute revêt un caractère personnel détachable du service et engageant la seule responsabilité de son auteur devant le juge judiciaire comme l'a affirmé le Conseil d'État dans son arrêt Pothier du 12 mars 1975. [...]
[...] Les activités de bureau ne relèvent que de la faute simple. De plus, le fonctionnement des services postaux est soumis à la même exigence qui est notifiée dans le code des postes. Ainsi, lorsque celui-ci fait état de l'irresponsabilité desdits services, il faut entendre sauf une faute lourde de la puissance publique. Enfin, la responsabilité des services vétérinaires dans leur activité de lutte contre les épizooties ne peut être recherchée que sur le terrain de la faute lourde en raison de la particulière difficulté de ces activités. [...]
[...] Or depuis vingt ans, le domaine de la faute lourde est en restriction continue. Elle n'est ainsi plus exigée que dans les activités ‘‘régaliennes''. En effet, la faute lourde est encore requise en matière de tutelle et de contrôle pour éviter que le tuteur contrôlé puisse engager trop facilement la responsabilité de celui le contrôle. En outre, pour que le juge puisse reconnaitre la responsabilité de la personne publique, la faute lourde est exigée dans le domaine des services fiscaux depuis l'arrêt du Conseil d'État compagnie générale parisienne de tramways du 21 février 1913. [...]
[...] Les causes exonératoires de responsabilité de l'agent public comme de la personne publique Il peut arriver qu'un agent de l'administration soit condamné par erreur par un tribunal judiciaire alors que le dommage résultait d'une faute de service. Cela revient à dire que ledit juge pensait être en présence d'une faute personnelle et que le préfet ne l'a pas invité à décliner sa compétence par un déclinatoire de compétence. Dans de cas, l'agent à la possibilité de se retourner contre la personne publique qui l'emploie en formant devant le juge administratif une action récursoire pour lui demander le remboursement des indemnités qu'il a versées à la victime. [...]
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