Lors de la mise en place de la Constitution de 1958 ladite responsabilité ne faisait pas l'objet de toutes les préoccupations, le problème de l'indépendance algérienne en occulté beaucoup d'autres. Le peuple ne se souciait guère de la responsabilité pénale du chef de l'Etat ainsi que de celle des gouvernants et des parlementaires. Ce terme est devenu d'actualité lors de l'affaire du « sang contaminé ». Depuis, nous assistons à un phénomène de mondialisation qui ne concerne pas seulement le marché économique, mais aussi le développement d'un droit international.
[...] Le fait que l'article 68 ainsi que l'article 68-1 soient devenus des articles fondamentaux de la Constitution de notre République montre l'affaissement de la responsabilité présidentielle, c'est un affaiblissement de notre démocratie représentative. [...]
[...] En particulier la qualité officielle de chef de l'Etat [ ] n'exonère en aucun cas la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. On constate donc grâce à ce titre premier une réelle volonté de rendre la justice de la même façon pour tout le monde sans aucune distinction possible en vertu de la qualité de la personne. Il est donc évident que selon l'explication faite précédemment de l'article 68 de la Constitution, cette volonté ne peut faire l'objet d'une application sur le territoire français qui concède au Président une immunité pénale. [...]
[...] En effet on peut constater que la mise en place de la cour de justice de la République par la loi constitutionnelle du 27 mars 1993 afin de pouvoir juger les trois ministres impliqués dans l'affaire du sang contaminé à savoir L.Fabius, G.Dufoix et E.Hervé ; et donc la réservation de la haute cour de justice au Président ne fait qu'accentuer la différence de traitement entre le premier ministre et son Président. Du fait, en plus la haute cour de justice n'est saisissable qu'en cas de haute trahison ce qui reste un phénomène flou et difficilement défini. Cette irresponsabilité pénale est en totale contradiction avec la Véme République qui se caractérise par l'existence d'un Président gouvernant et pas seulement régnant comme un monarque constitutionnel. De plus l'irresponsabilité pénale du président s'ajoute à son irresponsabilité politique. En effet il dispose d'une impunité pleine et entière en cas d'agissements abusifs. [...]
[...] Avec cet article le Conseil constitutionnel étend le champ de la responsabilité présidentielle. Désormais les actes commis pendant toute la durée de ses fonctions y compris ceux de nature privée et ceux commis avant les élections sont soumis au privilège de juridiction. Ainsi la République reconnaît la compétence de la Cour pénale internationale dans les conditions du traité c'est-à-dire le présent statut s'applique à tous de manière égale. (article 27) Une fois l'article 53-2 mis en place et inscrit dans la Constitution, la République admet alors la compétence de la cour pénale internationale en particulier pour la qualité officielle de chef de l'Etat Une nouvelle responsabilité du chef de l'Etat apparaît et s'organise : il peut être jugé devant la Cour pénale internationale mais seulement pour les crimes inscrits à l'article 8 du traité c'est-à-dire en cas de génocide, de crime contre l'humanité Or tous ces crimes restent quand même peu probables dans notre démocratie pacifique La responsabilité pénale fait donc l'objet d'une extension mis reste quand même difficile à remettre en cause car les points sur lesquels elle peut l'être restent rares en France. [...]
[...] Cette loi constitutionnelle insère dans la Constitution le nouvel article 53-2 qui touche à la responsabilité pénale du chef de l'Etat. Nous verrons donc quel est cet article et quelles en sont ses conséquences sur le chef de l'Etat pour ensuite évoquer les critiques faites à cette nouvelle responsabilité pénale L'article 53-2 et la nouvelle responsabilité du Président La République peut reconnaître la juridiction de la cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 (article 53-2 de la Constitution). [...]
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