La recherche d'un responsable, la lenteur des procédures administratives de plein contentieux et la mauvaise indemnisation du pretium doloris par le juge administratif, ont engendré une recherche accrue de la responsabilité pénale des agents et des élus (I). Cette irruption excessive du juge pénal dans le contentieux de la responsabilité, créant par la même un risque de paralysie de l'action publique, a entraîné l'intervention récente (lois de 1996 et 2000) du législateur définissant l'action du juge pénal en matière de délit non intentionnel, avec comme objectif avoué, diminuer la responsabilité pénale des agents publics et élus, et renforcer les dispositions relatives à leur « protection » (II)
[...] L'objectif avoué de diminuer la responsabilité pénale des agents publics et élus, ainsi que de renforcer les dispositions relatives à leur protection S'il n'a pas entraîné une baisse significative du nombre de mises en examen, en revanche, engendré une diminution du nombre de condamnation. La loi du 10 juillet 2000 renforce les dispositions relatives à la protection des élus (art 7 ter à 7 de la loi quinquies) déjà contenues dans la loi du 13 mai 1996. Les maires, présidents de conseils général et régional, ainsi que leurs suppléants ayant reçu délégation de pouvoir, sont respectivement (sous réserve de l'art 121-3 C.pen.) sous la protection de la commune (et de l'Etat, si agit en qualité d'agent de l'Etat), du département et de la région pour des poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. [...]
[...] De même, l'art 75 de la Constitution de l'an VIII soumettait toute poursuite pénale à l'encontre d'un agent de l'administration à l'autorisation préalable de sa hiérarchie. Cette disposition est abandonnée avec le Décret du 19 septembre 1870 qui autorise alors la libre poursuite des agents publics, la Cour de Cassation continuant à exiger une faute personnelle de l'agent, faute qui se distingue de la faute de service Si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur plus ou moins sujet à l'erreur et non l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, l'acte reste administratif. [...]
[...] Le nombre croissant de préfets, directeurs des services déconcentrés de l'Etat ou de maires mis en examen s'est traduit par de vives inquiétudes des personnels concernés, relayées par l'Association des maires de France. Plus de la moitié des maires sortants déclaraient ainsi avoir l'intention de ne pas se représenter, peu avant les dernières municipales. Cette inquiétude a débouché sur une première intervention législative, avec la loi du 13 mai 1996, par laquelle le juge pénal apprécie désormais la faute en prenant en compte les conditions concrètes dans lesquelles une administration publique est gérée. [...]
[...] Adoptée à l'Assemblée nationale le 19 juin 2001, elle aurait dû être discutée au Sénat. Cette proposition ne modifie pas le régime de la responsabilité pénale du président de la République pour les actes commis dans l'exercice des fonctions présidentielles. En revanche, pour les autres infractions, commises avant ou pendant le mandat, elle prévoit d'appliquer le droit commun, en introduisant seulement un dispositif judiciaire de filtrage des demandes. [...]
[...] Toutefois, le Conseil constitutionnel a estimé le 22 janvier 1999, dans sa décision 98-408, relative à la Cour pénale internationale, que, pendant la durée de son mandat, la responsabilité pénale du président de la République ne pouvait être mise en cause que devant la Haute cour de justice, selon la procédure prévue par l'article 68 de la Constitution, aussi bien pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions et qualifiables de haute trahison que pour tous les autres actes. D'après l'interprétation du Conseil constitutionnel, le président de la République serait donc soumis à un régime dérogatoire au droit commun pendant toute la durée de son mandat pour l'ensemble des infractions qu'il aurait pu commettre. L'interprétation que le Conseil constitutionnel a donnée à l'article 68 de la Constitution a entraîné le dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier l'article 68 de la Constitution. [...]
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