Si la responsabilité de l'administration est en principe seulement engagée en cas de fautes de service, afin de ne pas paralyser son action ; la responsabilité sans faute à prouver voit son champ s'accroitre. Il faut rappeler que la responsabilité sans faute constitue une innovation du juge administratif. Par l'arrêt du Conseil d'État du 21 juin 1895 Cames, le juge affirme que l'État doit garantir ses ouvriers contre le risque résultant des travaux qu'il leur fait exécuter.
Le législateur suivra la voie ouverte par le juge administratif en adoptant le 9 avril 1898, la loi sur les accidents du travail. Ce mécanisme semble a priori plus avantageux pour l'administré, car il facilite l'indemnisation. C'est ainsi que la responsabilité sans faute s'est développée essentiellement au profit des tiers. Quand l'administration dans un but d'intérêt général fait supporter une charge particulière, prévisible, à certains administrés, le juge administratif estime inéquitable que le dommage qui en résulte reste à la charge de la personne qui subit le préjudice.
Alors en quoi le risque apparait-il comme une condition d'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration, sans en constituer pour autant l'unique fondement ?
[...] Amayracs et autres, le juge administratif admet que le traité puisse seulement avoir été ratifié pour ouvrir la voir aux indemnisations. L'administration du simple fait de ses décisions régulières et quotidiennes peut causer un préjudice à tiers, constituant ainsi un autre motif de l'engagement de sa responsabilité sans fautes. B. La responsabilité du fait des décisions administratives régulières L'administration agit ici sans illégalité, pourtant certaines de ses décisions engagent sa responsabilité car celles-ci sont la cause un dommage anormal et spécial. On recense successivement trois cas dommageables pour l'administré : la décision de justice, l'agissement matériel, l'abstention. [...]
[...] Ce fonds dont le financement est régi par l'article L3122-1 du code de la santé publique permet une indemnisation rapide des victimes. Si l'administration est en cause, les victimes peuvent saisir le juge administratif pour obtenir d'éventuels compléments d'indemnisation CE, Avis octobre 1993, Consorts Jezéquel. On concilie ainsi responsabilité et solidarité. Toutefois le risque n'est pas seul à pouvoir être à l'origine d'un dommage pour un tiers. Une action licite peut aussi causer un dommage particulier et anormal à la victime, qui pour des raisons d'intérêt général a subi une rupture de l'égalité devant les charges du service public. II. [...]
[...] Ensuite le juge administratif reconnait les activités dangereuses de l'administration, présentant un risque spécial pour les tiers du fait par exemple de mineurs délinquants en réinsertion CE, Section février 1956, Thouzellier. Mais ce peut être aussi le cas de mineurs placés sous sa surveillance CE, Section février 2005, GIE Axa Courtage. Cet arrêt marque d'ailleurs un revirement de jurisprudence, puisqu'auparavant il existait un régime de faute prouvée, c'est un mécanisme d'assurance sociale. Les activités dangereuses comprennent également les permissions de sortie des malades mentaux CE décembre 1967, Département de la Moselle ou les permissions de sortie de détenus CE décembre 1981, Consorts Theys. [...]
[...] La solution passe dès lors par le mécanisme de la solidarité nationale prévue par le préambule de la Constitution de 1946. Outre le cas des dommages consécutifs à des attroupements ou rassemblements qui relèvent pour partie de cette logique (article L2216-3 du CGCT), différents fonds ont été créés dont certains ont une incidence sur la matière administrative. Ainsi en matière médicale le législateur a rendu possible l'indemnisation de l'aléa thérapeutique qui jusque-là ne pouvait être assuré que selon les conditions complexes de la jurisprudence CE janvier 1993, Bianchi, qui avait institué une responsabilité sans faute de l'hôpital. [...]
[...] C'est ainsi que la responsabilité sans faute s'est développée essentiellement au profit des tiers. Quand l'administration dans un but d'intérêt général fait supporter une charge particulière, prévisible, à certains administrés, le juge administratif estime inéquitable que le dommage qui en résulte reste à la charge de la personne qui subit le préjudice. Pour Pascale Fombeur, Maître des requêtes au Conseil d'Etat : La responsabilité sans faute constitue ainsi un moyen pour l'administration de poursuivre des activités d'intérêt général d'une façon socialement plus acceptable dès lors qu'une compensation s'avère possible quand des intérêts particuliers sont lésés de façon trop importante AJDA p.100. [...]
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