Le Conseil d'État n'est pas juge de la loi ; mais il est le juge naturel de la responsabilité de l'État, y compris dans sa fonction de législateur.
L'article six de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose expressément que « la loi est l'expression de la volonté générale. » Dès lors, elle ne saurait mal faire. Il s'agit d'un acte de souveraineté, voulu par le peuple par le biais de ses représentants. Aujourd'hui cette vision idyllique de la loi est dépassée et il se peut que la loi nuise à un individu. Les arrêts « La Fleurette » et « Gardedieu » illustrent bien cette éventualité de nuisance. Ainsi, étant prise par un organe étatique, il appartient à l'Etat de réparer les conséquences néfastes d'une loi.
Par l'arrêt Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette", de 1938, le Conseil d'État a reconnu pour la première fois l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des lois.
Il convient alors de se demander quels sont les conditions et les fondements d'engagements de la responsabilité de l'Etat du fait des lois ? Ainsi la responsabilité du fait des lois pourra être envisagée sous le prisme de la dualité (I), ainsi que sous celui du particularisme (II).
[...] Ainsi, étant prise par un organe étatique, il appartient à l'Etat de réparer les conséquences néfastes d'une loi. Par l'arrêt Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette", de 1938, le Conseil d'État a reconnu pour la première fois l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des lois. La loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers avait interdit la fabrication et la vente de tout produit présentant l'aspect de la crème et destiné aux mêmes usages mais ne provenant pas exclusivement du lait. [...]
[...] On a alors une cohérence des jurisprudences et une volonté d'envisager la responsabilité du fait des lois de manière globale. Le Parlement, en partie élu par le peuple, n'a pas la volonté de mal faire. Gardedieu correspond à une marque de ne pas stigmatiser le parlement et ce qu'il représente. C'est pourquoi le juge administratif s'oriente vers une responsabilité sui generis. Ni sans faute, ni pour faute, la responsabilité de l'Etat du fait inconventionnel présenterait alors une nature objective et permettrait d'ouvrir droit à une réparation intégrale dès lors qu'un préjudice naîtrait directement de la méconnaissance d'une norme internationale par une disposition législative. [...]
[...] Par ailleurs, la responsabilité du fait des lois inconventionnelles ne saurait être engagée sur le même fondement que la responsabilité du fait des lois. En effet, la double condition d'anormalité et de spécificité est contraire au droit international général (CJI 1928 : Usine de Chorzow au droit communautaire (CJCE 1991 : Francovich et autres ainsi que contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH 1995 : Heinrich contre France Il nécessitait donc un régime spécifique. [...]
[...] Ainsi la responsabilité du fait des lois pourra être envisagée sous le prisme de la dualité ainsi que sous celui du particularisme (II). La responsabilité du fait des lois sous le prisme de la dualité Il s'agira ici de voir la consécration des régimes de responsabilité du fait des lois puis de montrer que cette dualité provient de la possibilité de deux fondements à cette responsabilité La consécration du principe d'une coexistence des régimes de responsabilité du fait des lois Il est opportun d'observer ici une dualité des régimes de responsabilité du fait des lois. [...]
[...] Le juge administratif reste silencieux de ce point de vue. En effet, face au système de responsabilité administratif construit par la jurisprudence te théorisé par la doctrine, deux grandes hypothèses s'offraient au Conseil d'Etat pour assurer une pleine réparation des préjudices nés de dispositions législatives inconventionnelles. La première aurait pu être de suivre la proposition formulée par le commissaire du gouvernement Mme Laroque en 1992, dans l'affaire Société Arizona Tobbacco Products consistant à maintenir un régime de responsabilité sans faute fondé sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, tout en excluant alors, les conditions de gravité et de spécialité caractérisant l'anormalité du préjudice. [...]
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