Le principe est une responsabilité pour faute de l'administration.
Cependant, il est possible d'engager sa responsabilité sur le fondement d'une responsabilité sans faute.
Dans ce cas, la preuve du caractère fautif du fait dommageable n'a pas à être rapportée par la victime, mais encore, la preuve, par le défendeur, qu'aucune faute n'a été commise est sans conséquence. La responsabilité est engagée même en l'absence de faute. C'est une responsabilité de plein droit en raison du préjudice causé.
Deux types de responsabilités sans faute se distinguent : la responsabilité pour risque et la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Dans le cas des collaborateurs, permanents ou occasionnels de l'administration, il s'agit d'une responsabilité pour risque profit. C'est l'idée selon laquelle la collectivité publique, bénéficiant de l'activité d'une personne, doit indemniser cette dernière dans le cas où l'activité qu'elle a produite lui a causé un préjudice.
L'arrêt fondateur de cette responsabilité sans faute est l'arrêt du CE 21 juin 1895 Cames. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat accordait une indemnité à un ouvrier de l'Etat victime d'un accident du travail non imputable à une faute de l'administration. Cet arrêt pose donc pour la première fois le principe d'une responsabilité pour risque à l'égard des collaborateurs permanents de l'administration. La législation sur les pensions d'invalidité et les accidents du travail a privé cette jurisprudence de la plupart de ses effets pratiques concernant les collaborateurs permanents de l'administration.
Elle garde néanmoins tout son intérêt concernant les personnes qui, de l'extérieur, apportent leurs concours à l'exécution d'un service public. Ce concours apporté au service public de façon occasionnelle ou bénévole c'est-à-dire gratuite, est traditionnellement qualifié de « collaboration occasionnelle » ou « collaboration bénévole ». Rien n'exclut cependant que la collaboration au service résulte d'une activité professionnelle, ni qu'elle soit rémunérée.
Le principe s'appliquant à ces collaborateurs est alors le suivant : lorsque le collaborateur subit un dommage du fait du concours qu'il a apporté au service public, la responsabilité de la personne publique, bénéficiaire de ce concours, est engagée à son égard sur le fondement du risque encouru par lui du fait de sa collaboration, c'est-à-dire même en l'absence de faute.
Ainsi, il est intéressant de se demander quels sont les cas de collaboration susceptibles d'être à l'origine de la responsabilité pour risque de l'administration.
Le Conseil d'Etat a progressivement élargi la notion de collaboration(I) et a déterminé les conditions d'application du régime de responsabilité pour risque (II).
[...] Le collaborateur occasionnel doit être indemnisé du préjudice subi suite à son concours.) Le service public existant, la responsabilité pour risque de l'administration ne pourra être recherchée que si la victime a collaboré à l'exécution de ce service de manière effective 3 Une collaboration effective au service public 1 Sur la notion de collaboration tout d'abord Elle peut être de diverses sortes. Elle peut consister en un secours apporté aux victimes d'accidents. Dans un arrêt Commune de Batz sur mer du Conseil d'Etat Sections du 25 septembre 1970, un individu a trouvé la mort en tentant de porter secours à un sauveteur et à l'enfant qu'il tentait de sauver. Le Conseil d'Etat a condamné la commune à réparer le préjudice subi du fait de la participation de la victime à un service communal. [...]
[...] Cela traduit le souci du Conseil d'Etat de dédommager ceux qui apportent de l'aide aux personnes en danger ou qui donnent volontairement et gratuitement de leur temps et de leurs forces à une collectivité publique. Cependant, il est vrai que certaines collectivités peuvent avoir des difficultés à supporter les conséquences financières de cette responsabilité. Par exemple, une petite commune sur le territoire de laquelle plusieurs collaborateurs bénévoles ont été victimes, aura du mal à supporter la totalité de la réparation. Bibliographie - Cours de droit administratif de J. [...]
[...] Dans ces situations, le lien de parenté est occulté par le caractère public du lieu de survenance de l'accident, lieu où doit normalement s'exécuter le service public de secours aux personnes. Ceci traduit l'extension de la notion de collaboration à un service public. Il semble que l'on soit ici à la limite de la jurisprudence sur le collaborateur occasionnel. Elle ne s'appliquerait sans doute pas aux accidents et secours dépourvus de tout caractère public. Pour conclure, la jurisprudence du Conseil d'Etat manifeste un certain assouplissement des conditions de mises en œuvre de la responsabilité pour risque. [...]
[...] En revanche, en l'absence de faute, comme dans les arrêts CE Commune de Saint-Priest-la-Plaine et Gaillard, la commune doit réparer intégralement le préjudice subi par le collaborateur car aucune faute n'a été alléguée à son encontre. Le fait d'une tierce personne n'exonère pas la collectivité publique. Enfin, selon l'opinion dominante, la force majeure reconnue serait une cause exonératoire, mais il semble que la jurisprudence soit réticente à admettre la force majeure : En effet, dans l'arrêt CE 25 sept 1970 Commune de Batz- sur-mer et Dame Veuve Tesson, le CE considère que le dommage doit être intégralement réparé par la commune alors que les circonstances du sinistre ne lui donnent pas le caractère de force majeure et que le sieur Tesson n'a pas commis de faute dans sa tentative de sauvetage. [...]
[...] Il suffit en effet que cette activité relève de ses attributions pour qu'elle revête le caractère de service public. Par exemple, l'article L.2212-2-5 du Code général des collectivités territoriales confie au maire, au titre de la police municipale : le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ,de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours Ainsi, même si aucun service de secours n'a été concrètement organisé par l'administration, l'activité de secours aux victimes relevant d'un service public communal, les particuliers y participant seront alors des collaborateurs du service public. [...]
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