La responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques est indéniablement liée à la « notion d'équitable répartition des charges et des risques sociaux. », ainsi que le décrit magistralement Monsieur le président ODENT. C'est cependant la faute de service qui constitue le fondement du droit commun de la responsabilité, c'est dire qu'en règle générale l'administration n'est tenue de réparer un dommage que si une faute lui est imputable. Mais dans différentes hypothèses où aucune faute ne serait être établie à l'encontre de la puissance publique, la responsabilité de cette dernière peut néanmoins être mise en jeu sur d'autres bases. Celles-ci en permettant de retenir plus largement la responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques avantagent incontestablement les victimes de dommages qui n'ont pas la charge de faire la preuve du caractère fautif de l'activité administrative incriminée.
Définition : quand l'administration, dans un but d'intérêt général, prend un risque qui se réalise ou bien fait supporter une charge particulière et prévisible à certains administrés, le juge administratifs estime inéquitable que le dommage qui en résulte reste à la charge de la personne qui subit le préjudice. La responsabilité sans faute de l'administration est donc un moyen pour l'administration de poursuivre des activités d'intérêt général d'une façon socialement plus acceptable dès lors qu'une compensation s'avère possible quand des intérêts particuliers sont lésés de façon très importante.
Le principe d'égalité devant les charges publiques, quant à lui, est un principe général de droit applicable même en l'absence de texte en vertu de la jurisprudence administrative.
M.DEVOLVE a constaté que le principe d'égalité devant les charges publiques est consacré et sanctionné par le droit administratif sous deux formes : d'une part, il constitue un élément de la légalité, en ce sens que les actes administratifs doivent le respecter sous peine d'une annulation pour excès de pouvoir ; d'autre part, sa méconnaissance par l'administration conduit dans certains cas à engager la responsabilité de la puissance publique soit pour faute, soit même sans faute.
Dans quelles hypothèses, la responsabilité sans faute de l'administration pour rupture de l'égalité devant les charges publiques peut-elle être engagée ? Et quelles sont les conditions d'indemnisation qui doivent être réunies pour le succès de cette action pour l'administré ?
Les évolutions jurisprudentielles récentes montrent que le souci d'équité devient de plus en plus présent dans les décisions du juge administratif. Pourtant un équilibre reste nécessaire pour que le coût de la compensation offerte ne devienne pas dissuasif et n'aboutisse pas à une passivité de la puissance publique.
Ca sera donc mes 2 parties : la place de plus en plus importante occupée par la responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques dans le régime général de la responsabilité de la puissance publique, puis les conditions toutefois restrictives concernant la mise en œuvre de cette responsabilité
[...] Dès lors que les sujétions subies excèderont notablement celles supportées par le reste de la population, les personnes concernées auront le sentiment d'une injustice appelant une réparation. L'examen du critère relatif à la normalité des aléas que doit supporter l'exploitant obéit à une approche au cas par cas. En effet dans l'arrêt du CE 1995 LAVAUD, la CAA a été censurée pour avoir estimé par principe qu'un commerçant installé dans le voisinage d'ouvrages publics affectés au service public du logement n'avait aucun droit au maintien de la clientèle procurée par ces ouvrages, sans apprécier concrètement sa situation individuelle. [...]
[...] Si l'on devait admettre l'obligation pour la puissance publique de réparer toute rupture de l'égalité devant les charges publiques, sans condition, on aboutirait à un système de socialisation de la responsabilité que les finances publiques ne pourraient supporter. La gravite du préjudice indemnisable Il ne doit pas y avoir de commune mesure entre les inconvénients de la vie en société et le dommage subi. Le seuil de gravité est variable selon les circonstances. Il peut dépendre par exemple, de la durée d'une situation anormale. Ainsi, en ce qui concerne les situations de blocage dans le domaine des transports, le juge apprécie cette durée en fonction des types d'activités économiques affectées. [...]
[...] La responsabilité du fait des décisions et agissements non fautifs de L'Administration La responsabilité de l'Etat et des collectivités publiques est indéniablement liée à la notion d'équitable répartition des charges et des risques sociaux. ainsi que le décrit magistralement Monsieur le président ODENT. C'est cependant la faute de service qui constitue le fondement du droit commun de la responsabilité, c'est dire qu'en règle générale l'administration n'est tenue de réparer un dommage que si une faute lui est imputable. Mais dans différentes hypothèses où aucune faute ne serait être établie à l'encontre de la puissance publique, la responsabilité de cette dernière peut néanmoins être mise en jeu sur d'autres bases. [...]
[...] Mais encore convient-il que l'indemnisation n'atteigne pas un coût prohibitif qui conduirait dans certains cas à paralyser l'administration. C'est pourquoi le juge oscille entre audace et prudence. [...]
[...] Cela s'explique notamment par le fait que le Conseil d'Etat ne souhaite pas engager trop gravement les finances publiques par l'adoption de principes trop libéraux. anormalité du préjudice indemnisable A la différence de la responsabilité pour faute qui est fondée sur l'anormalité du fait générateur, la responsabilité sans faute repose sur l'anormalité du dommage. En effet, il peut arriver qu'un administré subisse un dommage du fait de l'action ou de l'inaction de l'administration sans que pour autant on puisse parler de dérèglement anormal du service ou d'illégalité. [...]
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