Ces grands principes du droit communautaire ont pour conséquence directe que si les Etats les violent ou commettent des actes contraires, ils seront responsables devant la CJCE. Ce principe est le fruit d'une jurisprudence constructive et progressive commencée dès 1960 avec l'arrêt CJCE, 1960, Humblet dans lequel la CJCE précisait que la constatation d'un manquement implique pour l'Etat membre en cause l'obligation de « réparer les effets illicites » que la mesure interne concernée a pu produire. En effet, l'idée selon laquelle la violation du droit communautaire par les autorités nationales est de nature à engager la responsabilité de la puissance publique n'est pas en elle-même une idée neuve. Certaines juridictions nationales n'avaient d'ailleurs pas hésité à reconnaître spontanément l'existence d'une telle responsabilité. On peut citer à titre d'exemples l'arrêt CE, 1984, Alivar ou encore l'arrêt CAA de Nantes, 1991, SA Duault.
Toutefois, c'est l'arrêt de principe rendu par la Cour dans l'affaire CJCE, 19 novembre 1991, Francovich qui a définitivement consacré le principe selon lequel « les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables ». Cet arrêt a permis à la Cour de préciser que le droit à réparation « trouve directement son fondement dans le droit communautaire qui est à l'origine du dommage causé » et que « c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'Etat de réparer les conséquences du préjudice causé ».
Ceci est la raison pour laquelle l'Etat membre a l'obligation d'indemniser le préjudice causé par la violation du droit communautaire. Ainsi se pose la question de savoir dans quelles circonstances un Etat membre peut-il être déclaré responsable pour une violation du droit communautaire ?
C'est la jurisprudence communautaire qui a instauré un régime prétorien de responsabilité des Etats membres pour violation du droit communautaire (I), cette responsabilité étant conditionnée par des exigences instaurées par le juge communautaire (II).
[...] Ainsi se pose la question de savoir dans quelles circonstances un Etat membre peut-il être déclaré responsable pour une violation du droit communautaire ? C'est la jurisprudence communautaire qui a instauré un régime prétorien de responsabilité des Etats membres pour violation du droit communautaire cette responsabilité étant conditionnée par des exigences instaurées par le juge communautaire (II). La construction d'un principe prétorien de responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire Alors qu'en droit national, on a coutume de placer le législateur dans une situation d'irresponsabilité, la juge communautaire a construit un régime jurisprudentiel de responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire Cette responsabilité dont les fondements sont prétoriens, a toutefois acquis une portée non négligeable L'émergence jurisprudentielle de la responsabilité communautaire, en opposition avec l'irresponsabilité de l'Etat législateur en droit national La souveraineté du Parlement exclut toute responsabilité nationale du fait des lois Le principe prévalant dans la grande majorité des Etats membres est celui de l'irresponsabilité du législateur. [...]
[...] Auparavant, c'était par le biais de la théorie de l'effet direct que le législateur communautaire remédiait aux violations du droit communautaire. Cependant, l'invocabilité des directives dans le cadre de l'effet direct est limitée et conditionnée, et ne permet pas, dans certaines hypothèses, la protection des particuliers. En outre, en vertu du principe de l'autonomie procédurale, la CJCE a longtemps laissé aux Etats membres le soin d'assurer la protection juridique des droits découlant du droit communautaire, comme l'illustre l'arrêt CJCE Rewe, en vertu duquel en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire L'arrêt CJCE Francovich constitue donc un véritable arrêt de principe : la CJCE affirme que la violation par l'Etat du droit communautaire pouvait ouvrir un droit à réparation dans les chefs particuliers ayant subi un préjudice du fait de cette violation. [...]
[...] La juridiction nationale doit constater l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre la violation de la norme communautaire et le dommage subi La mise en œuvre difficile du principe communautaire de responsabilité La réparation des dommages résultant d'une violation du droit communautaire s'opère en droit national selon le principe et les conditions communautaires. C'est donc au droit national qu'il incombe de garantir l'action en réparation. Il convient d'observer que l'articulation des droits internes et du droit communautaire n'a jamais été aussi complexe que dans le cadre de l'application du principe de la responsabilité de l'Etat législateur. Etant donné que les ordres juridiques nationaux ne connaissent pas de responsabilité de l'Etat législateur ou ne la connaissent qu'à titre exceptionnel, l'application de cette responsabilité en droit national soulève de nombreuses difficultés. [...]
[...] Ainsi, si une transposition ne satisfait pas aux conditions posées par l'arrêt Francovich, elle sera considérée comme une violation du droit communautaire. Dans l'arrêt CJCE Dillenkofer, le juge considère que l'absence de toute mesure de transposition d'une directive ( ) dans le délai imparti à cet effet constitue en elle-même une violation caractérisée du droit communautaire Selon le régime de responsabilité sans faute et pour faute La jurisprudence développée depuis l'arrêt Francovich devrait logiquement conduire à reconnaître que le législateur national peut engager sa responsabilité sur le fondement de la faute. [...]
[...] Enfin, la responsabilité de l'Etat législateur pour violation du droit communautaire semble être exclue au Royaume-Uni. En effet, la doctrine de la souveraineté absolue du Parlement, qui le fondement du système britannique, préconise que toute loi anglaise est valide jusqu'à ce que le Parlement l'ait déclaré comme non valide. Le Parlement est donc souverain pour tout ce qui concerne le droit anglais, ce qui rend très difficile la mise en œuvre du principe de la responsabilité en droit communautaire, le Parlement pouvant difficilement être souverain et responsable à la fois. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture