Droit, Hôpital, indemnisation, Conseil d'État, cour de cassation, code de la santé publique, intérêt général, responsabilité, faute, faute simple, faute grave, service public, L.1111-1, victime, activités médicales, régime de responsabilité pour faute de service, exonération de responsabilité
La responsabilité est le fait de devoir répondre de ses actions ou de ses inactions, qu'elles soient fautives ou non fautives. Essentiellement, le contexte est jurisprudentiel. Ce dernier a permis le passage d'une faute lourde à une faute simple. Il y a aussi une grande tendance à basculer vers des régimes de responsabilité sans faute. Dans ce document, nous abordons successivement la prise en compte des intérêts des victimes, qui est au centre de l'évolution du régime de responsabilité pour faute. Puis, dans un deuxième temps, nous verrons que ce régime de responsabilité pour faute est circonscrit à certaines activités médicales. Troisièmement, nous allons voir que le régime de responsabilité sans faute permet d'indemniser et ce dans l'intérêt général sans pour autant porter atteinte à la continuité du service public. Puis nous regarderons que la solidarité nationale a permis de prendre le relais dans certains cas et de ne pas stigmatiser ce service ni moralement ni financièrement.
[...] C'est-à-dire qu'il existe deux causes : la causalité juridique et la causalité scientifique. La causalité juridique est très avantageuse pour la victime. Elle suppose que le juge déduit du préjudice un fait générateur sans s'efforcer à effectuer un raisonnement scientifique. Cette faute présumée présente des similarités avec le régime déjà posé le 4 mars 2002 concernant les infections nosocomiales. Ce qui se justifie parfaitement car la victime ne peut pas prouver successivement les faits qui ont contribué à son mal. [...]
[...] Il y a des fautes présumées en matière d'infection iatrogène et d'infection nosocomiale mais aussi des accidents médicaux. L'hôpital ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité dans ces cas sauf si le dommage est supérieur à d'incapacité. Dans ce cas, c'est l'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) qui est responsable. Plusieurs enjeux sont liés à cette exonération, à savoir la continuité du service public, l'équité, l'indemnisation de la victime et la solidarité nationale. Il faut y ajouter le préjudice moralement inacceptable, la recherche d'un responsable à son mal. [...]
[...] Cependant, les conditions étaient strictes. En effet, était nécessaire un acte médical pour le diagnostic et le traitement présentant un risque connu mais dont la réalisation est exceptionnelle, cet acte devait être la cause directe et enfin, le dommage devait être extrêmement grave. Nécessairement, ces conditions restrictives étaient un frein à la logique même de ce régime de responsabilité. Par la suite, le Conseil d'État (Hôpital Joseph Imbert d'Arles, 1997) a étendu cette responsabilité aux actes ne présentant pas de fin thérapeutique. [...]
[...] La responsabilité en matière médicale avait plusieurs régimes concernant la faute. Initialement, il était consacré un régime d'irresponsabilité concernant les actes médicaux (Damoiseau 1935), mais quand il s'agissait d'une faute dans l'organisation du service, étant donné la faible complexité de la tâche, une faute simple suffisait. Plus tard, passant d'une irresponsabilité pour les actes médicaux, l'arrêt du Conseil d'État du 26 juin 1959 (Rouzet) permet d'engager la responsabilité du service en cas de faute lourde commise dans un acte médical. [...]
[...] Cela permet surtout de protéger les deniers publics et de permettre la continuité du service public. Une phase gracieuse est établie, durant laquelle des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation font une offre à la victime qui peut l'accepter ou la refuser. [...]
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