Responsabilité de l'Etat du fait de la fonction juridictionnelle, indemnisation, préjudice, arrêt Magiera, arrêt Blin, service public, lien de causalité, doctrine européenne, arrêt Bolle-Laroche
Res judicata pro veritate habetur, ce qui a été jugé est tenu pour conforme à la vérité, est un adage qui reflète toute la dimension souveraine de la fonction juridictionnelle. Néanmoins, cela ne garantit pas que le jugement dont il est question soit rendu dans un délai acceptable ni qu'il soit à la hauteur des attentes de l'usager. Une responsabilité administrative du fait de la fonction juridictionnelle s'est ainsi développée au cours du vingtième siècle. En permettant aux administrés de se voir indemnisés d'un préjudice résultant de l'exercice de la justice, le juge puis le législateur ont fait du régime de la responsabilité de la fonction juridictionnelle un régime similaire aux autres responsabilités de l'administration. En fréquente évolution depuis les années 2000, ce régime pose la question de la cohérence de la responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle.
[...] Cette question de respect, fondée aussi sur la volonté d'afficher une confiance en la justice, a cependant placé ce régime de la responsabilité de la fonction juridictionnelle en décalage par rapport aux exigences européennes. Dans l'arrêt de la CJCE Köbler contre Autriche (2003), le contenu même d'une décision juridictionnelle n'est plus soustrait à la responsabilité de l'État, qui peut aussi être engagée dans un tel cas de figure. Cette solution, dont la validité s'apprécie aussi en France, élargit encore le champ d'application de la responsabilité en matière juridictionnelle, plus que ce que le législateur entendait développer. [...]
[...] On peut ainsi imaginer le même destin pour les autres problèmes rencontrés par cette responsabilité, telle la question de la réparation du préjudice. L'arrêt Magiera soulevait par exemple le problème d'un cumul d'indemnités provenant à la fois du fond de l'affaire et des défauts de la procédure. Ainsi, s'il s'agit d'un régime cohérent, il n'en demeure donc pas moins perfectible avec le temps. [...]
[...] Une responsabilité administrative du fait de la fonction juridictionnelle s'est ainsi développée au cours du vingtième siècle. En permettant aux administrés de se voir indemnisés d'un préjudice résultant de l'exercice de la justice, le juge puis le législateur ont fait du régime de la responsabilité de la fonction juridictionnelle un régime similaire aux autres responsabilités de l'administration. En fréquente évolution depuis les années deux-mille, ce régime pose la question de la cohérence de la responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle. [...]
[...] La volonté d'assouplir la condition de la faute lourde le prouvera. L'arrêt de la Cour de cassation Bolle-Laroche de février 2001, ainsi que l'arrêt du Conseil d'État Magiera de juin 2002 ont ainsi permis une extension des cas d'engagement de la responsabilité. La nécessité d'une bonne exécution du service public de la justice, l'équilibre entre intérêts de l'administration et de l'administré Dans son arrêt Bolle-Laroche du 23 février 2001, la Cour de cassation a délibérément écarté la définition rigide de la faute lourde alors en vigueur pour privilégier une autre perception, celle d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission. En effet, il s'agissait alors d'un arrêt rendu à l'occasion de l'affaire dite du petit Grégory , au cours de laquelle avaient eu lieu de nombreux dysfonctionnements de la part de la fonction juridictionnelle. [...]
[...] Cela s'explique notamment par le rapport direct qu'il y a entre respect des droits de l'homme, et jugement rendu par une autorité judiciaire. Dès lors que le deuxième serait contradictoire avec le premier, le but même de la fonction juridictionnelle se retrouverait remis en question. Bien que cette transformation de la responsabilité ne soit pas cohérente avec l'évolution globale de la responsabilité administrative, la responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle reste cohérente avec l'engagement de la France en matière de justice. [...]
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