Jusqu'à la fin du XIXe siècle l'irresponsabilité de la puissance publique était le principe. Il était en effet considéré, dans la lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un tribunal. La possibilité d'obtenir réparation des dommages n'était ouverte que par le recours gracieux, c'est-à-dire l'appel à la bonne volonté des dirigeants. Ce n'est que le 8 février 1873 que le Tribunal des conflits par l'arrêt Blanco reconnait une responsabilité de principe des personnes publiques. Dans la foulée de cet arrêt, la jurisprudence va élaborer les règles de la responsabilité administrative, le Conseil d'Etat va notamment reconnaître la possibilité d'une responsabilité sans faute de l'administration dans un arrêt « Cannes » de 1895.
Cependant avant l'arrêt Blanco il existait quelques rares hypothèses de responsabilité administrative. Celles-ci se limitant aux seuls cas où une loi en décidait expressément. Ainsi la loi du 28 pluviôse de l'an VIII envisageait la responsabilité de l'administration du fait des dommages de travaux publics et désignait les conseils de préfecture compétents pour juger du contentieux s'y rapportant. En effet l'exécution des travaux publics ou l'existence d'un ouvrage public peuvent causer des dommages que l'administration est généralement tenue de réparer. Le contentieux des dommages de travaux publics est aujourd'hui un secteur très important de la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique. Cette responsabilité comporte une série de particularités dans la mesure où une très large place est accordée à la responsabilité sans faute. Les conditions de sa mise en œuvre ont été progressivement élaborées par la jurisprudence.
Ainsi on considère que constitue un dommage de travaux publics tout dommage qui se rattache à un travail public ou à un ouvrage public. En raison du caractère attractif de la notion de travail public, la notion de dommage de travaux publics est elle-même étendue de façon très large. Il s'agit en effet non seulement des préjudices imputables directement à l'exécution d'un travail public, mais aussi de l'ensemble des préjudices liés à la conception du travail, ainsi qu'au fonctionnement ou à la seule présence de l'ouvrage, voire dans certains cas à son absence. De plus, une distinction est faite entre les dommages accidentels de travaux publics et les dommages permanents. Les premiers correspondent à un fait ponctuel, passager, résultat d'un incident lié à un travail public ou à un ouvrage public. Les seconds concernent les dommages inhérents à la présence d'un ouvrage public, ou à la poursuite d'un travail public.
Si on admet traditionnellement que la matière des travaux publics constitue le domaine d'élection du système de la responsabilité sans faute, ce système est-il le seul régime de responsabilité applicable aux victimes de dommages de travaux publics ?
A cette question la réponse est assez tranchée car s'il est vrai que ce régime de responsabilité sans faute est largement applicable (I), il n'en demeure pas moins que dans certains hypothèses la responsabilité de l'administration ne peut être mise en jeu que sur faute présumée ou prouvée (II).
[...] Cependant, il s'agit d'une notion extrêmement restrictive. En effet, les accidents graves et fréquents survenus à la suite de chute de pierres régulières sur la route nationale de l'île de la Réunion avaient amené le Conseil d'État à considérer que le caractère exceptionnellement dangereux de cet ouvrage justifiait l'application d'un régime de responsabilité sans faute à l'égard des usagers de cette voie ass juillet 1973, Dalleau). Néanmoins, cette jurisprudence n'a pas eu une grande incidence, car le Conseil d'État n'a pas accepté d'étendre ce régime dérogatoire de responsabilité sans faute aux routes exposées aux avalanches à certaines périodes de l'année (CE avril 1975, Département de Haute-Savoie ni à celles exposées à des chutes de rochers (CE mai 1992, Cala De plus, il abandonna quelques années plus tard la jurisprudence Dalleau, estimant qu'après quelques travaux d'aménagements, la route de l'île de la Réunion ne devait plus être considérée comme un ouvrage exceptionnellement dangereux, et ce, malgré la persistance de nombreux accidents (CE juillet 1986, Kichenin Le régime de responsabilité applicable aux usagers des travaux publics et donc quelque peu plus contraignant que celui applicable aux tiers. [...]
[...] En revanche le régime de responsabilité applicable aux participants aux travaux publics et nettement plus rigoureux. L'application d'un régime de responsabilité pour faute lorsque le dommage concerne un participant Le participant est celui qui contribue à l'exécution du travail public. Lorsqu'il est victime d'un préjudice, il est traité moins favorablement que l'usager ou le tiers en raison justement de sa participation à l'opération qui se trouve à l'origine du dommage. Depuis l'arrêt Préfet de la Gironde rendu par le conseil d'État le 15 décembre 1937, la jurisprudence retient de façon constante que la responsabilité du maître de l'ouvrage vis- à-vis des participants ne peut-être engagée que sur le fondement d'une faute, qu'il revient à la victime de prouver. [...]
[...] De plus, une distinction est faite entre les dommages accidentels de travaux publics et les dommages permanents. Les premiers correspondent à un fait ponctuel, passager, résultat d'un incident lié à un travail public ou à un ouvrage public. Les seconds concernent les dommages inhérents à la présence d'un ouvrage public, ou à la poursuite d'un travail public. Si on admet traditionnellement que la matière des travaux publics constitue le domaine d'élection du système de la responsabilité sans faute, ce système est-il le seul régime de responsabilité applicable aux victimes de dommages de travaux publics ? [...]
[...] Au surplus, le fait qu'ils bénéficient d'une rémunération paraît aussi expliquer ce régime strict. En outre, il convient de signaler que la législation concernant des accidents du travail se trouve très souvent mise en œuvre ce qui réduit fortement l'intérêt du recours contentieux pour les victimes. En revanche, il faut souligner que lorsqu'on peut faire jouer la théorie du collaborateur bénévole, les rigueurs de ce régime de responsabilité pour faute disparaissent. [...]
[...] La responsabilité pour dommages de travaux publics : une responsabilité sans faute ? Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'irresponsabilité de la puissance publique était le principe. Il était en effet considéré, dans la lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un tribunal. La possibilité d'obtenir réparation des dommages n'était ouverte que par le recours gracieux, c'est- à-dire l'appel à la bonne volonté des dirigeants. Ce n'est que le 8 février 1873 que le Tribunal des conflits par l'arrêt Blanco reconnait une responsabilité de principe des personnes publiques. [...]
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