En droit administratif général, trois grands systèmes de responsabilité peuvent être mis en oeuvre : la responsabilité pour faute prouvée, la responsabilité pour faute présumée et la responsabilité pour faute. Le premier système est prédominant en droit commun, les deux autres n'étant utilisés que dans certains cas particuliers.
Cependant, en matière de dommages de travaux publics, constitués par toute atteinte portée à des personnes, des biens, ou des droits par l'exécution ou l'inexécution d'un travail public, par la présence d'un ouvrage public ou par le fonctionnement de celui-ci, la responsabilité sans faute occupe une large place pour trois raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une contrepartie aux prérogatives du droit commun qu'à l'administration lui permettant d'accomplir les travaux publics qui lui sont nécessaires. Ensuite, il s'agit aussi d'une contrepartie aux multiples risques que ces travaux font courir aux administrés. Enfin, la responsabilité sans faute trouve justification dans le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques puisque tous les citoyens tirent profit de l'exécution des travaux publics et l'égalité serait alors rompue si certains d'entre eux subissaient un préjudice du fait de ces travaux.
Il serait donc intéressant de se demander si la responsabilité pour dommages de travaux publics est une responsabilité sans faute. Pour se faire, il convient de souligner que la responsabilité pour faute n'est pas exclusive en matière de dommages de travaux publics.
[...] La responsabilité intermédiaire et la responsabilité pour faute également retenue pour les dommages de travaux publics En matière de dommages de travaux publics, lorsque le dommage est subi par les usagers, c'est la responsabilité pour défaut d'entretien qui s'applique tandis que lorsque le dommage est subi par les participants, c'est la responsabilité pour faute qui est encourue A. Une responsabilité intermédiaire pour défaut d'entretien normal pour les dommages subis par les usagers L'usager est la personne qui bénéficie de l'ouvrage tout en l'utilisant. [...]
[...] Par ailleurs, lorsque l'ouvrage est exceptionnellement ou particulièrement dangereux, selon la jurisprudence Dalleau du Conseil d'État du 6 juillet 1973, la responsabilité pour défaut d'entretien normal est écartée et la responsabilité sans faute est appliquée si le préjudice subi par l'usager est grave, anormal et spécial. Les causes d'exonération sont la force majeure et la faute de la victime. Les participants aux travaux publics peuvent eux aussi subir des dommages et c'est alors le régime de responsabilité pour faute qui est retenu. [...]
[...] Le dommage de travail public subi par le tiers doit encore être direct, certain et évaluable en argent. De plus, le préjudice causé au tiers doit avoir un caractère spécial et anormal. Les seules causes d'exonération sont la force majeure et le fait de la victime puisque la responsabilité des dommages subis par les tiers est sans faute. La responsabilité sans faute pour les dommages de travaux publics joue également lorsque le dommage est un dommage permanent de travail public. [...]
[...] Par conséquent, la responsabilité sans faute est largement, mais pas exclusivement retenue pour les dommages de travaux publics et le système de responsabilité intermédiaire et pour faute sont également retenus dans certains cas pour les dommages de travaux publics (II). I. La responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics largement, mais pas exclusivement retenue La responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics qui a été la solution générale adoptée au début du 19e siècle pour tous les dommages de travaux publics a été maintenue en matière de dommages de travaux publics subis par les tiers ainsi que pour les dommages permanents de travaux publics A. [...]
[...] La responsabilité pour dommage de travaux publics : une responsabilité sans faute ? En droit administratif général, trois grands systèmes de responsabilité peuvent être mis en oeuvre : la responsabilité pour faute prouvée, la responsabilité pour faute présumée et la responsabilité pour faute. Le premier système est prédominant en droit commun, les deux autres n'étant utilisés que dans certains cas particuliers. Cependant, en matière de dommages de travaux publics, constitués par toute atteinte portée à des personnes, des biens, ou des droits par l'exécution ou l'inexécution d'un travail public, par la présence d'un ouvrage public ou par le fonctionnement de celui-ci, la responsabilité sans faute occupe une large place pour trois raisons. [...]
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