Invention de la Révolution en rupture apparente avec l'adage d'Ancien Régime selon lequel le roi ne peut mal faire, le principe de responsabilité de l'agent public, tel qu'exprimé à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, peut se définir comme le « droit » donné à chaque membre de la société de « demander compte à tout agent public de son administration », du fait de sa gestion.
Ainsi entendue, cette responsabilité est caractérisée par l'obligation de réparer le dommage causé à l'administré par l'agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions vis-à-vis des usagers, du service ou des tiers. Cette responsabilité suppose un lien de causalité entre la faute et le dommage causé. Elle peut être civile, disciplinaire ou pénale.
Il convient à cet égard de distinguer la responsabilité de l'agent public, entendu comme l'agent contractuel ou fonctionnaire des trois fonctions publiques en tant que personne physique, de la responsabilité administrative, qui engage la puissance publique tout entière.
La question de la responsabilité de l'agent public est bien évidemment liée à celle de la responsabilité de la puissance publique. Les limites imposées à l'une et l'autre se sont longtemps justifiées par la nécessité, au nom de l'intérêt général, de garantir à l'administration l'autorité et la sérénité indispensables à son bon fonctionnement.
[...] La jurisprudence favorise, sur le plan civil, une irresponsabilité de fait des agents à raison des fautes commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Outre la jurisprudence, cette forme d'irresponsabilité bénéficie aussi d'un cadre légal favorable. La loi du 13 juillet 1983 dispose, aux termes de son article 11, que la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle Les lois du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000 ont atténué la responsabilité des personnes physiques pour les délits non intentionnels. [...]
[...] La généralisation de la responsabilité administrative conduit en effet à une socialisation accrue des risques, laquelle déresponsabilise l'agent public et appelle en conséquence un recentrage de sa responsabilité. La généralisation de la responsabilité administrative entraîne une socialisation accrue des risques déresponsabilisant l'agent public. En effet, la responsabilité se traduit aujourd'hui davantage par une protection des victimes plutôt que par une mise en cause individuelle des agents : la responsabilité de la puissance publique absorbe alors celle de ses agents. Ainsi, la jurisprudence privilégie la faute de service à la faute personnelle, dès lors que la faute n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. [...]
[...] Ainsi, de nouveaux domaines de responsabilité de la puissance et des agents publics ont émergé, qui autrefois échappaient à cette responsabilité. L'Etat est aujourd'hui reconnu responsable dans ses actes de plus grande souveraineté, par exemple pour les fautes de service de ses agents de police (CE Tomaso Grecco) ou bien en raison de l'activité de ses juridictions administratives (CE Darmont). Par ailleurs, si le juge administratif avait établi une distinction dans l'importance des fautes exigées pour qu'il y ait réparation administrative d'un dommage (seule la faute lourde pouvant entrainer réparation, par opposition à la faute simple), on a récemment assisté à une régression de l'exigence de faute lourde. [...]
[...] La question de la responsabilité de l'agent public est bien évidemment liée à celle de la responsabilité de la puissance publique. Les limites imposées à l'une et l'autre se sont longtemps justifiées par la nécessité, au nom de l'intérêt général, de garantir à l'administration l'autorité et la sérénité indispensables à son bon fonctionnement. Pourtant, la plupart de ces limites ont dû être levées, au nom de la garantie des droits des individus vis-à-vis de l'administration, qui implique de leur assurer une équitable réparation lorsqu'ils sont victimes de son action. [...]
[...] Ni une infraction pénale, ni même une voie de fait ne constituent en tous les cas une faute personnelle. La portée de la faute personnelle a en outre été considérablement réduite par la possibilité, de plus en plus largement admise, de mettre en jeu la responsabilité de l'administration elle-même en cas de faute personnelle, en vertu de la théorie du cumul, soit qu'une faute de service ait été commise en même temps qu'une faute personnelle (CE Anguet), soit que la faute personnelle ait été commise dans le service ou à l'occasion du service ou, plus simplement, ne soit pas dépourvue de tout lien avec le service (CE Lemonnier). [...]
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