La responsabilité administrative peut être définie comme l'obligation que présente l'Administration (Etat, collectivités territoriales…) à réparer le préjudice qu'elle a causé à autrui, c'est-à-dire à l'administré. Cette notion a, jusqu'à la fin du XIXe siècle, été ignorée par un système juridique français qui se basait sur une irresponsabilité de l'Administration notamment théorisée par Edouard Laferrière.
La décision Blanco du Tribunal des Conflits, en date du 8 février 1873, marque toutefois un tournant dans l'appréhension juridique de la responsabilité d'une Administration dont les prérogatives n'ont fait qu'augmenter au fil du temps. Cette décision affirme ainsi que la responsabilité de l'Etat « n'est ni générale, ni absolue ; elle a ses règles spéciales qui varient suivant (…) la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ». Cette décision reconnaît donc la responsabilité administrative mais également ses spécificités : l'Administration, du fait de la particularité de sa mission de « service public », ne peut être jugée de la même manière que ses administrés. La responsabilité de l'Administration donne lieu à une jurisprudence complexe qu'il conviendra d'étudier lorsque nous présenterons les conditions de mises en œuvre de cette responsabilité, à savoir l'existence d'un préjudice, d'un lien de causalité entre ce préjudice et l'activité publique et, enfin, la présence ou non d'une faute commise par l'Administration.
[...] Cette décision affirme ainsi que la responsabilité de l'État n'est ni générale, ni absolue ; elle a ses règles spéciales qui varient suivant ( ) la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés Cette décision reconnaît donc la responsabilité administrative, mais également ses spécificités : l'Administration, du fait de la particularité de sa mission de service public ne peut être jugée de la même manière que ses administrés. La responsabilité de l' Administration donne lieu à une jurisprudence complexe qu'il conviendra d'étudier lorsque nous présenterons les conditions de mises en œuvre de cette responsabilité, à savoir l'existence d'un préjudice, d'un lien de causalité entre ce préjudice et l'activité publique et, enfin, la présence ou non d'une faute commise par l'Administration. La mise en œuvre de la responsabilité administrative suppose, dans un premier temps, l'existence d'un préjudice mis en avant par l'administré qui aspire à être indemnisé. [...]
[...] Un revirement notoire de jurisprudence a cependant été effectué par l'arrêt du Conseil d'État dans l'arrêt Ministre des travaux publics Letisserand (24 novembre 1961), celui-ci posant que la douleur morale ( ) est, par elle- même, génératrice d'un préjudice indemnisable Conseil d'État juillet 1993, Consorts Dubouloz. Un baigneur n'avait pas respecté les signalisations baignade interdite et ne pouvait donc, du fait de sa propre erreur, prétendre à l'engagement de la responsabilité administrative. Exemple de la décision du Tribunal des Conflits en date du 2 juin 1908, Girodet, sur des mots obscènes prononcés par un instituteur lors de la classe qu'il donnait. DUPUIS, Georges Droit administratif, Paris, A.Colin p. [...]
[...] Ce lien de causalité direct que le demandeur est en charge de démontrer semble toutefois en déclin face à la technicisation de certaines affaires. Dans un arrêt en date du 9 mars 2007, le Conseil d'État considère, par exemple, que le lien de causalité entre les campagnes de vaccinations publiques contre l'hépatite B et le déclenchement de la maladie de la sclérose en plaques demeure un lien présumé la plaignante n'ayant qu'à démontrer le préjudice qu'elle a subi afin d'engager la responsabilité de l'Administration et non la relation directe entre son préjudice et l'activité de l'État. [...]
[...] Concernant, tout d'abord, la responsabilité administrative pour faute, celle-ci suppose que l'administré puisse distinguer l'agent ou l'entité ayant commis l'erreur en question. On différencie ainsi, depuis la décision Pelletier du Tribunal des Conflits (30 juillet 1873), la faute personnelle d'une part et la faute de service d'autre part. Comme le disait Laferrière : la faute personnelle est celle qui révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences; la faute de service est celle de l'administrateur plus ou moins sujet erreur La faute personnelle de l'agent public demeure exceptionnelle : elle s'applique surtout au comportement des agents en dehors de leur service ou encore aux fautes intentionnelles et particulièrement graves comme les excès de langage[4]. [...]
[...] Le meilleur exemple de ce cumul est sans doute l'arrêt du Conseil d'État Laruelle en date du 28 juillet 1951 où des fonctionnaires de la Poste avaient été reconnus coupables de violence à l'encontre d'un usager, mais où la Poste en elle-même avait aussi été accusée, une fermeture prématurée de ses bureaux étant à l'origine de ces violences. Conseil d'État mars 1919, Regnault-Desroziers. Voir Conseil d'État novembre 1946, Commune Saint-Priest-La-Plaine au sujet d'un bénévole qui avait été blessé alors qu'il aidait la municipalité à tirer les feux d'artifice de la fête du village. [...]
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