Pendant longtemps, la responsabilité de l'administration ne pouvait être engagée. Incarnant l'intérêt général, et le mettant en œuvre, l'administration ne devait pas voir son action entravée par un risque juridique trop important.
Les choses ont changé à la suite du célèbre arrêt Blanco de 1873. Celui-ci affirme en effet que la responsabilité de l'administration peut être engagée en cas de dommages causés aux usagers du service public ou aux tiers. Il précise, cependant, qu'on ne peut appliquer dans ce cas, le droit commun : l'administration ne peut donc être mise en cause que selon des règles propres au service public.
On considère aujourd'hui, que la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité administrative. En règle générale, le juge administratif ne condamne l'administration que si une faute est établie à sa charge. A cet égard, en droit administratif, la faute peut être soit individuelle, c'est-à-dire commise par un agent qu'il est possible d'identifier, soit anonyme. Dans ce dernier cas, l'auteur de la faute n'apparaît pas sous la forme d'un fonctionnaire identifiable : c'est le service dans son ensemble qui a mal fonctionné.
En raison des circonstances ou des difficultés présentées par certaines activités, le juge administratif avait établi une triple distinction dans l'importance des fautes exigées pour qu'il y ait réparation d'un dommage : faute simple, faute lourde, faute d'une exceptionnelle gravité. Ce troisième degré ayant été abandonné, seule subsiste la distinction entre faute simple et faute lourde.
L'exigence d'une faute lourde a d'abord été favorable aux administrés. Elle a permis de supprimer plus facilement les régimes d'irresponsabilité dont jouissait la puissance publique dans certains domaines, tout en évitant de paralyser les services. De plus, elle a eu pour conséquence de ne pas engager systématiquement la responsabilité de l'Etat et ce, notamment en cas de difficultés des tâches à accomplir. Toutefois, avec le développement du régime d'indemnisation et de la responsabilité administrative, l'exigence d'une faute lourde est souvent devenue difficile à justifier. Perçue comme exagérément favorable à l'administration, elle a fait l'objet de multiples critiques que le juge ne pouvait ignorer. Dès lors, quelle place est, aujourd'hui, donnée à la faute lourde dans le cadre de la responsabilité administrative ? Depuis les années 1990, la jurisprudence montre une nette réduction du champ de la faute lourde. Cependant, si on a pu croire que cette évolution tendait à son abandon, tel n'est pas le cas. Il en résulte une situation complexe, le partage entre le régime de la faute lourde et celui de la faute simple étant extrêmement nuancé. Une faute simple suffit pour engager la responsabilité de l'administration dans ses activités normales mais il faudra une faute lourde lorsque l'action de l'Administration comporte des aléas et ceci pour ne pas pénaliser la fonction de l'Etat
On assiste donc à un certain déclin de la faute lourde en matière de responsabilité administrative (I), même si cette notion se maintient, malgré tout (II).
[...] Cependant, on assiste malgré tout à un certain maintien de la faute lourde. II/ Un maintien relatif de la faute lourde Parallèlement à une plus grande facilité d'engagement de la responsabilité de l'administration, persiste la nécessité d'une faute lourde dans l'exercice de certaines activités administratives. Cette faute résulte d'un souci de concilier l'indemnisation des administrés et la solidarité à l'égard de l'administration : certaines activités de l'administration sont particulièrement difficiles à exercer, exposées à de nombreux aléas : donc, une faute simple peut parfois exonérer l'administration de sa responsabilité. [...]
[...] En raison des circonstances ou des difficultés présentées par certaines activités, le juge administratif avait établi une triple distinction dans l'importance des fautes exigées pour qu'il y ait réparation d'un dommage : faute simple, faute lourde, faute d'une exceptionnelle gravité. Ce troisième degré ayant été abandonné, seule subsiste la distinction entre faute simple et faute lourde. L'exigence d'une faute lourde a d'abord été favorable aux administrés. Elle a permis de supprimer plus facilement les régimes d'irresponsabilité dont jouissait la puissance publique dans certains domaines, tout en évitant de paralyser les services. De plus, elle a eu pour conséquence de ne pas engager systématiquement la responsabilité de l'Etat et ce, notamment en cas de difficultés des tâches à accomplir. [...]
[...] Toutefois, avec le développement du régime d'indemnisation et de la responsabilité administrative, l'exigence d'une faute lourde est souvent devenue difficile à justifier. Perçue comme exagérément favorable à l'administration, elle a fait l'objet de multiples critiques que le juge ne pouvait ignorer. Dès lors, quelle place est, aujourd'hui, donnée à la faute lourde dans le cadre de la responsabilité administrative ? Depuis les années 1990, la jurisprudence montre une nette réduction du champ de la faute lourde. Cependant, si on a pu croire que cette évolution tendait à son abandon, tel n'est pas le cas. [...]
[...] Cette disposition tient lieu d'exonération législative dans la mesure où, en dehors d'une loi spéciale, la responsabilité du service des postes sera engagée pour faute simple. CE Ministre des P.T.T L'article 26 de la loi du 2 juillet 1990 confirme l'application de ce régime dualiste. - L'activité médicale Dans le domaine de la santé, malgré une application généralisée du critère de la faute simple, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a réintroduit l'exigence d'une faute caractérisée pour engager la responsabilité d'un professionnel oui d'un établissement de santé en cas de non détection d'un handicap lors d'une grossesse. [...]
[...] Dans ce cas précis, le système de la faute lourde permet de laisser à l'administration une marge d'action libre. Afin d'éviter des abus de cette marge d'action, les juges administratifs admettent dans des cas spécifiques une faute simple : ex du contrôle du licenciement des salariés protégés. Ceci se justifie par le commandement de la loi d'assurer à ces salariés une protection exceptionnelle allant au- delà d'un simple contrôle. On peut donc relever que, bien que la faute simple soit désormais suffisante pour engager la responsabilité de l'administration dans la majorité des cas, l'exigence de la faute lourde demeure relativement maintenue en fonction des activités administratives. [...]
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