« Si la loi reste l'acte voté par le Parlement selon certaines procédures, elle a désormais un champ d'intervention limité par l'article 34 de la Constitution. Au critère formel s'ajoute un critère matériel, la loi n'a plus qu'une compétence d'attribution » comme l'explique Pierre Laurent Frier. Mais plus intéressant encore et selon l'article 37 de la Constitution: « Tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement ».
Par opposition au pouvoir législatif appartenant au Parlement et l'habilitant à voter les lois, le pouvoir réglementaire appartient à la fois à l'Etat, aux collectivités territoriales, ainsi qu'à certaines autres entités. Il permet de prendre des actes à portée générale et impersonnelle aux dénominations diverses. Ces actes, de nature administrative, présentent le caractère commun d'être soumis au contrôle des juridictions administratives.
Il existe deux grandes catégories du pouvoir réglementaire, un pouvoir autonome et un pouvoir d'application des lois. Notre réflexion ne portera que sur la première catégorie puisque c'est dans celle-ci que la jurisprudence s'est faite le plus sentir.
[...] Cet arrêt nous apprend aussi que ces décrets restent des actes de la compétence du Premier ministre et modifiables par lui seul. Nous avons donc ici une première approche de ce que peut être la norme jurisprudentielle dans la répartition du pouvoir réglementaire. Pour l'heure il n'est pas encore possible de parler de déséquilibre, même si le Conseil d'Etat comble le manque de texte en créant ses propres interprétations. En effet, les articles 34 et 37 de la Constitution ne nous aident que sur le domaine de la loi et du règlement sur lesquels ils agissent; alors les articles 13 et 21 nous aident sur la façon dont les décrets peuvent être adoptés. [...]
[...] Il existe deux grandes catégories du pouvoir réglementaire, un pouvoir autonome et un pouvoir d'application des lois. Notre réflexion ne portera que sur la première catégorie puisque c'est dans celle-ci que la jurisprudence s'est faite le plus sentir. Le pouvoir réglementaire est certes, nait en même temps que l'administration, mais nous ne pouvons parler réellement d'un pouvoir réglementaire autonome qu'à la fin de la quatrième République. Les textes réglementant ce pouvoir ont soit été peu nombreux ou peu précis, entrainant la réaffirmation de la jurisprudence administrative. [...]
[...] Certes, il y a un déséquilibre au niveau du nombre de disposition adoptées de parts et d'autres, mais juges ont suppléés là où le législateur a failli. Conclusion Suivant le point de vue que nous pouvons adopter, il est possible de penser à une réduction du pouvoir réglementaire autonome contrairement à ce que nous affirmons en élément d'introduction. Il s'agit du point de regard de Frier dans lequel il explique que le pouvoir réglementaire s'est retrouvé, et selon ses mots, ravalé au rang statutaire d'un banal acte administratif alors que nous avions cru pouvoir le hisser au rang d'une véritable loi lors du passage de la quatrième à la cinquième République. [...]
[...] Dès lors, il convient de se demander s'il n'y a pas un déséquilibre juridique résultant des textes de la Constitution qui régissent ce pouvoir et la répartition jurisprudentielle? De nombreuses autorités ont entre leurs mains une partie du pouvoir réglementaire, d'ailleurs celui-ci peut se diviser en trois catégories, il peut être général ayant pour but de fixer les règles en s'appliquant sur le tout le territoire et aux administrés; il peut être interne pour l'organisation d'un service public; et spécial, propre à certains territoire ou à certaines personnes. [...]
[...] Là où nous pouvons encore nier le déséquilibre juridique concernant la répartition du pouvoir réglementaire entre les dispositions de la Constitution et de de la jurisprudence, c'est qu'une telle répartition des compétences n'en demeure pas plus contraire à la Constitution. D'ailleurs, le Conseil Constitutionnel a admis, et pour reprendre les termes exactes, que l'article 21 ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie à une autre autorité que le premier Ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi, c'est à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures à portée limitée tant dans leur champ d'application que par leur contenu Le pouvoir règlementaire spécial se retrouve également dans les collectivité locales ainsi qu'avec d'autres autorités, mais de manière beaucoup plus restreinte. [...]
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