Répartition juridictionnelle des compétences, article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, séparation des autorités administratives et judiciaires, décret du 16 fructidor an III, Conseil d'État, Cour de cassation, loi du 24 mai 1872, Tribunal des conflits, dualisme juridique, critère organique, critère matériel, actes d'autorité, actes de gestion, décision Terrier de 1903, décision Thérond de 1910, notion de service public, Duguit, Hauriou, TC Hilaire de 1947, article 66 de la Constitution, droit de propriété, libertés fondamentales, théorie de la voie de fait, CE Carlier de 1949, TC Bergoend de 2013, CE Chirongui de 2013, conflit négatif, déni de justice, renvoi obligatoire, article 32 du décret du 27 février 2015, renvoi spontané, juge de l'action, juge de l'exception, matière civile, matière pénale, TC Septfonds de 1923, TC SCEA du Chéneau de 2011, arrêt Avranches et Desmarets de 1951, arrêt de cassation Anne Leroux de 1961, article 111 5 du Code pénal, CE Fédération Sud Santé Sociaux de 2012, droit privé, droit de l'Union européenne, question préjudicielle
Pour apporter une première approche et une vue globale du devoir, la répartition juridictionnelle des compétences s'organise à travers, d'une part, de grands principes de cette répartition dont notamment des critères de compétences déterminés par le législateur ainsi qu'une réserve de matières traditionnellement accordées au juge judiciaire, et d'autre part, d'instruments de cette répartition, tels qu'un tribunal des conflits qui fait office de juge entre les deux ordres de juridiction, plus un mécanisme de questions préjudicielles qui prévoit les cas où le juge administratif a nécessairement besoin du juge judiciaire pour rendre son jugement (et inversement).
[...] S'agissant du critère organique, il est le fondement même du partage des compétences entre les deux ordres de juridictions. Ce critère organique est un aspect mécanique selon lequel la juridiction administrative est considérée comme seule compétente lorsque les intérêts d'une personne publique sont mis en jeu. Il cède ensuite sa place au critère matériel en faveur de la Cour de cassation. S'agissant du critère matériel, il en existe trois. Tout d'abord, le plus ancien est proposé par Laferrière qui fait une distinction entre les actes d'autorité et de gestion. [...]
[...] L'administration sort manifestement de ses attributions dans deux cas. En premier lieu, l'administration sort de ses attributions par manque de droit, c'est-à-dire lorsqu'elle prend une décision insusceptible de se rattacher à l'exercice de l'un de ses pouvoirs. Cette théorie par manque de droit s'illustre, par exemple, dans une décision Carlier du Conseil d'État de 1949 ainsi que dans une décision Guigon du tribunal des conflits de 1966. En second lieu, l'administration sort ses attributions par manque de procédure, c'est-à-dire lorsqu'elle réalise une exécution forcée et irrégulière d'une décision. [...]
[...] En revanche, il est incompétent pour les actes administratifs individuels. Au contraire, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa décision d'Anne Leroux de 1961, estime que le juge pénal peut apprécier la légalité de tous les actes administratifs, même ceux individuels, dès lors que ces actes servent de fondements aux poursuites. Le législateur, par son article 111-5 du Code pénal, donne raison à la chambre criminelle en renforçant le juge pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès qui leur est soumis ». [...]
[...] Ce principe sera rappelé par le décret du 16 fructidor an III (1795), dans lequel il est cité « défense itérative sont faites aux tribunaux de connaître les actes d'administration ». Ce principe signifie que les révolutionnaires ont exclu le juge judiciaire du traitement des contentieux que peut connaître l'administration. Ces deux textes fondateurs sont à la base de la répartition juridictionnelle des compétences. Par souci de compréhension, il convient désormais de définir les différents termes du sujet. Le terme de répartition fait référence à l'action de distribuer équitablement des choses. [...]
[...] Ce système empêche donc la formation de conflits négatifs. En second lieu, le renvoi spontané, consacré par l'article 35 du décret du 27 février 2015, permet à toute juridiction qui le désire de saisir le tribunal des conflits dès lors qu'elle a un doute sur sa compétence à connaître de l'affaire. Ce système permet de traiter en amont la question de compétence et par conséquent d'éviter la formation de conflits. Après avoir constaté le rôle départiteur du tribunal des conflits, il faut maintenant voir le mécanisme des questions préjudicielles puisque, parfois, le tribunal des conflits n'est pas d'une grande d'aide, notamment lorsque la question relève des deux ordres de juridictions. [...]
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