Les principes généraux du droit ont été reconnus au milieu du XX e siècle. L'un des buts des dits principes est de protéger les administrés face à l'administration. René Chapus, professeur de droit, s'est exprimé sur la question en 1966: « L'œuvre du juge administratif, en tant qu'il s'exprime lui-même, ne peut se situer qu'au niveau qui est le sien dans la hiérarchie des sources formelles du droit ».
[...] Un titulaire avait été recruté verbalement pour un travail en tant que garde de nuit. Toutefois, il n'était pas réellement question de savoir s'il fallait rémunérer le requérant au salaire minimum de croissance, mais d'évaluer combien d'heures étaient prises en compte pour son calcul. L'arrêt du 23 avril1982, réaffirmant l'arrêt de principe Peynet, s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance de principes généraux du droit par le juge administratif et confère un droit et une sécurité supplémentaire aux agents publics, à savoir une rémunération minimum. [...]
[...] La rémunération des agents publics non titulaires doit-elle être égale au salaire des agents titulaires? Les principes généraux du droit ont été reconnus au milieu du XX e siècle. L'un des buts des dits principes est de protéger les administrés face à l'administration. René Chapus, professeur de droit, s'est exprimé sur la question en 1966: L'œuvre du juge administratif, en tant qu'il s'exprime lui-même, ne peut se situer qu'au niveau qui est le sien dans la hiérarchie des sources formelles du droit Mme Aragnou a travaillé à Toulouse en tant qu'agent non titulaire de la ville. [...]
[...] Pour régler le conflit auquel il est soumis, le Conseil d'Etat va ériger un principe général du droit, à savoir que tout agent public a droit au salaire minimum de rémunération. Il se base alors sur le Code du travail : pour les salariés entrant dans le champ d'application de cet article, Mme Aragnou [ ] a droit, en vertu d'un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s'inspire en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressée appartient, ne serait être inférieur au salaire minimum de croissance de l'article L. [...]
[...] En effet, doivent-ils percevoir un salaire égal à celui des agents titulaires? Aucun texte ne prévoit cette situation. Néanmoins, le Conseil d'Etat s'appuiera sur les dispositions du code du travail, en particulier les articles L.141-2 et L.413-4 deuxième alinéa. Il en retirera que la ville de Toulouse n'est pas fondée à contester la rémunération de Mme. Aragnou, qui doit correspondre au salaire minimum de croissance. Le raisonnement du Conseil d'Etat s'est vu confronté à un vide juridique. En effet, en l'absence de texte règlementant la rémunération des agents publics non titulaires, il s'est appuyé des textes du code du travail, érigés en principes généraux du droit. [...]
[...] Cette controverse provient du fait que le juge administratif décide seul des principes généraux du droit et leur légitimité peut être remise en question. Ainsi, dans l'arrêt du 23 avril 1982, le conseil d'Etat énonce il ne saurait être fait échec à l'application à Mme Aragnou du principe général du droit ci-dessus rappelé, du fait que l'article L. 413-4 alinéa 2 du code des communes selon lequel la rémunération de l'agent débutant, titulaire et employé à temps complet ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance n'a pas été étendu aux agents non titulaires des communes par l'article L.422-1 du même code Le principe général de droit s'applique du fait de son importance. [...]
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