Le contrôle de la bonne exécution des finances publiques est indispensable pour assurer une bonne gestion administrative et financière des services publics. Ce contrôle, en dévoilant les irrégularités budgétaires et financières, doit permettre de les réduire dans la mesure du possible, quitte à les sanctionner.
Selon qu'il s'agit des finances de l'Etat, des finances locales, des finances des entreprises publiques ou encore de celles des organismes sociaux, le contrôle de l'exécution des dépenses et des recettes publiques est exercé dans des conditions différentes. De manière générale, on retrouve dans chaque pays un organisme spécialement chargé d'exercer un contrôle de l'exécution des dépenses publiques.
En fonction du pays, ce contrôle s'effectue sous la forme d'un audit comparable a ceux s'exerçant dans les entreprises privées, alors que dans d'autres celui-ci est assuré par un organisme juridictionnel composé de magistrats indépendants; on parle dès lors de juge des comptes. Il s'agit là d'une juridiction financière chargée du contrôle des comptes et de la gestion de l'Etat ainsi que des organismes nationaux soumis aux règles de la comptabilité publique ou financés principalement par des fonds publics.
En pratique, le contrôle est surtout concentré sur les dépenses, c'est à dire sur l'utilisation faite des deniers publics. En effet, le recouvrement des recettes publiques soulève généralement moins de problèmes. Néanmoins, il est important de distinguer les contrôles existants en fonction de l'agent qui est contrôlé, selon qu'il soit ordonnateur et qu'il ait qualité pour émettre des ordres de dépenses ou de recettes ou qu'il soit comptable public, et qu'il fasse partie d'une catégorie particulière d'agents publics responsable du mouvement des deniers publics, ainsi que du contrôle de la régularité des opérations financières publiques et soumis en conséquence à un statut spécifique destiné a assurer leur indépendance et leur responsabilité pécuniaire.
De même, il convient de distinguer le type de contrôle en fonction du moment ou celui-ci est effectué, soit a priori, soit en cours d'exécution ou encore a posteriori. En France , le contrôle juridictionnel est effectué a posteriori par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes cependant comme la majorité des contrôles a posteriori, il est beaucoup plus souple, mais moins efficace car il s'effectue souvent avec beaucoup de retard. Ce contrôle juridictionnel est d'autant plus limité qu'il est soumis à un certain nombre d'adages hérités de l'Ancien Régime tel que celui selon lequel “le juge des comptes juge les comptes et non les comptables”.
Cependant, avec l'avènement de la Loi Organique relative aux Lois de Finance et la volonté d'efficacité et de transparence qu'elle porte en elle, le maintien de principes traditionnels liés au contentieux financier semble véritablement remis en cause, notamment en raison de l'obsolescence du régime de responsabilité des comptables publics. Désormais, la limitation du contrôle du juge des comptes aux seuls comptes et non aux comptables, et le maintien de la justice retenue exercée par le Ministre de l'économie et des finances semblent plus que jamais entraver la révolution budgétaire proposée par la LOLF et de nouvelles questions se posent;
Comment se partage le contrôle juridictionnel des comptes? Le contrôle du juge des comptes se limite-t-il toujours aux comptes des comptables comme le veut l'adage? Le principe du Ministre juge est-il toujours pertinent dans le contexte actuel?
Si l'adage selon lequel le juge des comptes juge les comptes et non les comptables demeure un principe essentiel en matière budgétaire, et tend à limiter le contrôle juridictionnel exercé par la Cour des comptes (I), il convient néanmoins d'admettre que cet adage connaît aujourd'hui des tempéraments nécessaires qui tendent à accroître la responsabilité juridictionnelle des comptables (II).
[...] B : Les prérogatives concurrentielles du Ministre de l'économie et des finances dans l'appréciation du comportement du comptable En plus des pouvoirs du juge des comptes faisant tempérament à l'adage, il existe des pouvoirs concurrentiels exercés par le Ministre de l'économie et des finances, et appréciant le comportement du comptable. Le ministre de l'économie et des finances dispose d'un pouvoir hiérarchique sur les comptables publics de son administration. Il possède surtout deux prérogatives que ne détient pas le juge des comptes: la décharge de responsabilité et la remise gracieuse. [...]
[...] Comme le veut le célèbre adage, le juge des comptes juge les comptes et non les comptable par conséquent on parle de contentieux objectif. Dès lors le comptable ne peut être entendu et la Cour se contente de vérifier la régularité des opérations décrites dans la comptabilité sans prendre en considération le comportement du comptable. Le domaine du contrôle juridictionnel exercé par la Cour des comptes est strictement encadré par le Code des juridictions financières dont l'article 111-3 dispose que celle-ci vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et de dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s'assurent du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'état. [...]
[...] Le contrôle du juge des comptes se limite-t-il toujours aux comptes des comptables comme le veut l'adage? Le principe du Ministre juge est-il toujours pertinent dans le contexte actuel? Si l'adage selon lequel le juge des comptes juge les comptes et non les comptables demeure un principe essentiel en matière budgétaire, et tend à limiter le contrôle juridictionnel exercé par la Cour des comptes il convient néanmoins d'admettre que cet adage connaît aujourd'hui des tempéraments nécessaires qui tendent à accroître la responsabilité juridictionnelle des comptables (II). [...]
[...] Ce contrôle juridictionnel passe par procédure de jugement des comptes inquisitoire, secrète, écrite et contradictoire comme le veut l'article L140-7 alinéa 2 du CJF et débouche ensuite sur un arrêt qui peut faire l'objet d'un recours une en cassation devant le Conseil d'état. Enfin depuis la promulgation de la Loi Organique relative aux Lois de Finances et l'introduction d'une procédure de certification des comptes, la Cour des comptes, dans son rôle de certificateur, contribue à renforcer la qualité et la sincérité comptable. [...]
[...] Ce contrôle juridictionnel est d'autant plus limité qu'il est soumis à un certain nombre d'adages hérités de l'Ancien Régime tel que celui selon lequel juge des comptes juge les comptes et non les comptables”. Cependant, avec l'avènement de la Loi Organique relative aux Lois de Finance et la volonté d'efficacité et de transparence qu'elle porte en elle, le maintien de principes traditionnels liés au contentieux financier semble véritablement remis en cause, notamment en raison de l'obsolescence du régime de responsabilité des comptables publics. [...]
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