En principe, en droit administratif, le contrat n'est pas une source de la légalité. Ceci semble logique puisqu'un contrat n'est censé produire d'effets qu'entre les parties qui ont contracté et par leur seule volonté. Ainsi, les personnes qui ne sont pas parties au contrat (ou tiers) ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance d'un contrat. Le Conseil d'Etat a cependant fait exception à ce principe en étendant progressivement les possibilités de recours pour les tiers.
Il faut noter que le cocontractant de l'administration quant à lui, ne peut se prévaloir de la méconnaissance du contrat par le recours classique pour excès de pouvoir, il existe un recours spécifique devant le juge du contrat appelé aussi recours de plein contentieux ou de pleine juridiction.
Il apparaît alors utile de distinguer nettement ces deux moyens de recours. Le recours pour excès de pouvoir est la plus connu des actions qui puissent être engagées devant la juridiction administrative. Il s'agit d'un recours par lequel le requérant demande au juge de contrôler la légalité d'une décision administrative et d'en prononcer l'annulation s'il y a lieu.
Le terme de recours de « pleine juridiction » ou de « plein contentieux » s'explique quant à lui par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus. En effet, le contentieux de pleine juridiction se distingue clairement de l'excès de pouvoir. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l'acte administratif (le modifier), voire lui en substituer un nouveau.
Quelles sont alors les différentes possibilités de recours contentieux à la disposition des tiers dans le cadre des contrats administratifs ?
[...] En l'espèce, il s'agit d'un contrat ayant pour objet la réalisation de travaux de voiries. Aussi, dans un arrêt du 30 octobre 1998 Ville de Lisieux le Conseil d'Etat étend encore le domaine dans lequel le recours pour excès de pouvoir peut intervenir. En effet, le juge administratif admet qu'un tiers puisse par le biais du recours pour excès de pouvoir, faire annuler un contrat relatif au recrutement de certains agents publics des collectivités territoriales. Ainsi, les actes unilatéraux nommant certains agents publics peuvent être attaqués par un tiers y ayant un intérêt suffisant. [...]
[...] A l'inverse, quand la violation invoquée par l'usager peut donner des doutes sur le sens du contrat c'est-à-dire qu'il crée un réel litige sur le contrat le juge de l'excès de pouvoir ne pourra alors statuer qu'après renvoi d'une question préjudicielle au juge du contrat. (Ce qui n'est pas le cas en l'espèce). La jurisprudence a permis une évolution d'une importance majeure pour les tiers d'un contrat administratif. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir semble, pour eux avoir été étendu. [...]
[...] Le terme de recours de pleine juridiction ou de plein contentieux s'explique quant à lui par le fait que, pour ce type de recours, le juge dispose des pouvoirs les plus étendus. En effet, le contentieux de pleine juridiction se distingue clairement de l'excès de pouvoir. Le juge ne doit pas seulement se limiter, comme dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, à annuler ou à valider un acte administratif. Il peut aussi réformer l'acte administratif (le modifier), voire lui en substituer un nouveau. [...]
[...] En principe, en droit administratif, le contrat n'est pas une source de la légalité. Ceci semble logique puisqu'un contrat n'est censé produire d'effets qu'entre les parties qui ont contracté et par leur seule volonté. Ainsi, les personnes qui ne sont pas parties au contrat (ou tiers) ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance d'un contrat. Le Conseil d'Etat a cependant fait exception à ce principe en étendant progressivement les possibilités de recours pour les tiers. Il faut noter que le cocontractant de l'administration quant à lui, ne peut se prévaloir de la méconnaissance du contrat par le recours classique pour excès de pouvoir, il existe un recours spécifique devant le juge du contrat appelé aussi recours de plein contentieux ou de pleine juridiction. [...]
[...] Néanmoins, les moyens d'action mis à disposition des tiers vont encore s'accroître. II La prise en compte croissante des intérêts des administrés : l'extension des recours contentieux A travers l'extension des possibilités de recours pour les tiers, le juge prend de plus en plus en compte les intérêts des administrés. Il s'agira donc après avoir montré les extensions permettant au tiers, de manière directe, un recours pour excès de pouvoir contre le contrat de se pencher sur la possibilité désormais pour les tiers évincés d'utiliser le recours de plein contentieux Les extensions directes à la possibilité pour les tiers d'user du recours pour excès de pouvoir contre les contrats Comme il a été rappelé précédemment, le recours pour excès de pouvoir ne peut, par principe, être dirigé uniquement contre les actes administratifs détachables du contrat, mais pas contre le contrat lui-même. [...]
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