Dès le début du XXe siècle, Hauriou proclamait haut et fort le droit de chaque citoyen à exercer une action contentieuse. Le Conseil constitutionnel a également, en 1983, consacré le « droit d'agir en justice » en tant que droit constitutionnel. Il faut alors déduire de cet état de fait la reconnaissance du droit au juge en matière administrative. Toutefois, cet accès au juge n'est pas direct, des règles de recevabilité l'encadrent.
Ces règles sont, en fait, des conditions d'accès au juge constituant la théorie de la recevabilité des demandes. Le juge administratif ne pourra statuer au fond qu'après avoir statué sur la recevabilité des recours. En cas d'irrecevabilité, on évoquera la fin de non-recevoir. En effet, si le contentieux administratif ne privilégie pas un formalisme rédactionnel, les actes de procédure que sont les recours sont soumis à certaines conditions de forme. Il est ainsi possible de se demander si les règles de recevabilité formelle constituent un obstacle au droit au juge.
[...] La notification en matière de contentieux de l'urbanisme L'obligation de notifier les recours a été instituée par la loi du 9 février 1994 et est spécifique au contentieux de l'urbanisme. Cette obligation figure à l'article R411-7 du code de justice administrative qui dispose la présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : «Art600-1. cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. [...]
[...] Simplicité de la saisine Les différentes formalités à accomplir pour saisir le juge administratif d'un recours tendent à se simplifier. Cette simplification se manifeste également par la suppression du droit de timbre. A. L'ex-droit de timbre Le droit de timbre est une charge classique qui s'élevait à 100 francs, puis 15 euros. Il a tout d'abord été supprimé par la Loi du 30/12/1977, au nom de la gratuité de la justice, puis instauré de nouveau et par dérogation à ce même principe par la Loi de finances du 30/12/1993. [...]
[...] Celle-ci sera alors complétée par un mémoire complémentaire recevable même après l'expiration du délai. De plus, il n'existe aucune formalité rédactionnelle de l'acte, ce qui en facilite la présentation. Enfin, ce formalisme limité permettant un accès aisé au juge se manifeste par l'acceptation de la motivation par référence. Le requérant va alors s'appuyer sur un recours présenté antérieurement dont il produira copie en annexe ou adressée au juge. Toutefois, le formalisme du recours administratif n'est pas aussi restreint dans certaines matières telles que le contentieux de l'urbanisme qui requiert une formalité complémentaire. B. [...]
[...] Les règles de recevabilité formelle : un obstacle réel à l'accès au juge administratif Dès le début du XXe siècle, Hauriou proclamait haut et fort le droit de chaque citoyen à exercer une action contentieuse. Le Conseil constitutionnel a également, en 1983, consacré le droit d'agir en justice en tant que droit constitutionnel. Il faut alors déduire de cet état de fait la reconnaissance du droit au juge en matière administrative. Toutefois, cet accès au juge n'est pas direct, des règles de recevabilité l'encadrent. [...]
[...] La formation classique du recours administratif Pour être recevable, le recours administratif doit remplir trois conditions : 1. Tout recours présenté devant les juridictions administratives françaises doit être rédigé en langue française, de manière à favoriser la transparence du débat. Cette prescription est posée par une règle générale de procédure conforme à l'Ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, imposant l'emploi du français tant dans la rédaction des recours que dans les décisions rendues par les juridictions françaises. De plus, cet état du droit a été soutenu par la loi de révision du 25 juin 1992 ayant introduit dans la Constitution la disposition selon laquelle : La langue de la République est le français Dans un deuxième temps, tout recours doit comprendre les indications permettant d'en identifier l'auteur, soit ses nom et domicile (art. [...]
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