La procédure administrative contentieuse est une procédure secrète, car tout le monde n'y a pas accès, ni au délibéré. Le motif classique invoqué pour justifier le secret est l'idée d'assurer l'indépendance des juges. De même, on n'individualise pas la position de chaque membre de la formation du jugement en publiant les opinions dissidentes comme c'est le cas dans d'autres juridictions, afin que chacun soit solidaire de la décision rendue.
[...] CE Section 12 mai 1961, Société Lahuta : consacre le caractère de PGD du principe du contradictoire. Avant cette date, le principe existait mais n'avait pas la même valeur, on ne pouvait pas l'opposer à des textes règlementaires par exemple. Un débat doctrinal se pose pour savoir si cette consécration au rang de PGD date bien de 1961 ou d'un arrêt postérieur, dans les années 1970. Cette conception va être heurtée de plein fouet par la conception européenne, notamment dans un arrêt du 29 juillet 1998 du CE, Madame Esclatine : cet arrêt va incidemment définir le principe du contradictoire afin de se prémunir contre les arguments européens. [...]
[...] Les règles générales de la procédure administrative contentieuse I. La procédure administrative contentieuse : une procédure secrète et inquisitoriale C'est une procédure secrète car tout le monde n'a pas accès à cette procédure, ni au délibéré. Le motif classique invoqué pour justifier le secret est l'idée d'assurer l'indépendance des juges. De même, on n'individualise pas la position de chaque membre de la formation du jugement en publiant les opinions dissidentes comme c'est le cas dans d'autres juridictions, afin que chacun soit solidaire de la décision rendue. [...]
[...] Mais très rapidement, sa fonction évolue, il prononce ses conclusions de façon indépendante et impartiale au plus tard en 1852. Dans un arrêt Gervaise du 10 juillet 1957, le CE considère que le CG doit analyser les faits et le droit, donner son avis impartial sur les questions en cause, et conseiller ses collègues sur la solution à adopter. Cette fonction est essentielle car c'est le seul moment où le public a accès à une parcelle du raisonnement des juges. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle on considère encore aujourd'hui que l'audience ne fait pas partie de la phase d'instruction du procès. Mais il faut relativiser ce caractère écrit, car on a parfois admis que des échanges oraux aient lieu dans le cadre d'un débat, notamment concernant le contentieux de la reconduite à la frontière et pour les procédures d'urgence. De plus, l'intervention du Décret du 7 janvier 2009 (nº 2009-14) introduit la possibilité pour les parties de prononcer de brèves observations après les conclusions du rapporteur public. [...]
[...] Pour ce qui est de la communication du sens des conclusions avant l'audience, cette possibilité apparaît dans le CJA depuis le décret de 2009, mais il y a toujours un questionnement sur la teneur de ce sens des conclusions. Restait le problème de la participation du CG aux délibérés. Le CE considérait que le CG pouvait être présent mais sans participer aux délibérés, il ne voulait pas céder devant le juge européen. Le pouvoir règlementaire est donc intervenu pour codifier cette nuance, le décret de 2005 prévoit que le assiste aux délibérés, il n'y prend pas part”. [...]
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