Les règles de fonctionnement du service public vont être tributaires de la nature de l'activité du service en question. La logique de ces règles de fonctionnement provient de l'arrêt fondateur Bac Eloka de 1921 du Tribunal des Conflits, le juge dissocia alors les règles de fonctionnement des services publics administratifs de celles des services publics industriels et commerciaux. Au-delà de cette différence, il existe toujours certains principes qui s'appliquent à tous les services publics et qui interfèrent sur leur fonctionnement, ce sont les lois du service public.
[...] Il y a donc une obligation faite à l'administration de modifier ses conditions de fonctionnement du service voire même ses conditions d'organisation lorsque les faits ou le droit sont modifiés. Le principe s'impose également aux agents des services, ils n'ont pas de droit acquis. Cela joue aussi vis-à-vis des usagers qui doivent en supporter les effets. Il n'existe pas de droit acquis non plus pour eux, cela ressort de l'arrêt Vannier du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 1961 : Les usagers n'ont aucun droit en matière de service La notion de service public a aujourd'hui retrouvé une signification certaine et ce d'un point de vu juridique. [...]
[...] Depuis 1996 cette distinction n'a plus d'objet, en effet, désormais tous les agents contractuels employés par des collectivités sont de droit public quelle que soit leur occupation et ce dans une volonté de simplification. Les relations avec les usagers. Ce sont des relations de pur droit public. Elle ne repose pas sur un contrat, elle n'est pas fondée sur des textes unilatéraux. La relation est donc régie par le droit administratif et seul le juge administratif est compétent. L'activité de service public est traditionnellement rattachée par sa nature au juge judiciaire (Etat civil, ) dans certains cas. [...]
[...] Le juge administratif sera compétent lorsqu'une mesure de caractère réglementaire sera prise dans le cadre de l'organisation du service public même si cette mesure a une incidence sur les personnels. Cela fut posé par l'arrêt Barbier du Conseil d'Etat en date du 15 janvier 1968. La relation avec les usagers. Lorsque cela est confié à une personne privée, c'est parce que nous voulons faire échapper le service au droit public. Il s'agit donc de relation de droit privé et la compétence est donc celle du juge judiciaire. [...]
[...] Chapus Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 3ème édition 1991. Debbasch et Ricci (J.-Cl.), Contentieux administratif, Dalloz, 5ème édition 1990. Gaudemet Traité de droit administratif, L.G.D.J., 16ème édition Gohin Contentieux Administratif, 4e édition, Lexis Nexis, Litec p. Long Weil Braibant Delvolvé Genevois Les grands arrêts de la jurisprudence économique, Dalloz, 13ème édition 2001. Morand-Deviller Cours de droit administratif, Montchrestien, 7ème édition 2002. [...]
[...] La relation avec les contractuels. Ce sera de la compétence du juge administratif dans le cadre de contrat comportant des clauses exorbitantes de droit public ou s'ils portent sur l'exécution même du service public. En revanche, dans le cadre d'une hypothèse de gestion privée de l'administration ce sera le juge judiciaire. La relation avec les tiers. Cela résulte d'un caractère accidentel, cela découle en général d'un fait dommageable. Donc cela relève du juge administratif depuis l'arrêt Blanco. B Service public géré par une personne publique La relation avec le personnel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture