L'intervention des collectivités territoriales dans l'aménagement et le développement du territoire n'est pas, à proprement parler, un phénomène nouveau. Bien avant la décentralisation, l'Etat les a associées à la définition et à la conduite de certaines politiques, notamment dans les années 70 à travers les politiques contractuelles de ville moyenne ou de pays. Cependant elles restaient sous la tutelle de l'Etat et donc dans une situation de subordination. La région, établissement public crée en 1972, reconnue comme échelon pertinent de la planification et de la programmation des grands équipements, restait essentiellement un niveau administratif de déconcentration. C'est dans ce cadre que le décret du 30 juin 1955 prévoit l'élaboration de programmes d'actions régionales destinés à compléter le Plan national.
La décentralisation bouleverse cette situation en consacrant le principe de libre administration des collectivités territoriales, dont fait désormais partie la région. Au nom de la liberté de gestion des « affaires locales », les collectivités participent activement à l'aménagement et au développement économique de leur territoire. Mieux encore, elles sont invitées, souvent par l'Etat, à réfléchir à un développement endogène de leur territoire qui les émanciperait de la tutelle étatique. La décentralisation réorganise, voire régionalise, l'aménagement du territoire et oblige ainsi à repenser la nature même de la politique d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire défini par Eugène Claudius-Petit, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme à la sortie de la guerre, comme la recherche d'une « meilleure répartition des hommes en fonction des ressources naturelles et des activités économiques » est alors profondément rénové. L'Etat ne peut plus désormais se contenter d'une action unilatérale de planification menée sous l'égide de la Délégation à l'aménagement à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) créée en 1963. L'aménagement du territoire correspond dorénavant, selon Yves Madiot, à « une politique incitative et sélective de traitement territorial différencié, en fonction d'une certaine image prospective du développement souhaité du territoire ». Les collectivités territoriales, au premier rang desquelles la région, reçoivent d'importantes compétences pour mettre en oeuvre cet aménagement du territoire nouvellement défini.
Ainsi, la loi du 2 mars 1982 reconnaît expressément que « le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique et l'aménagement du territoire ». Cette compétence « naturelle » de la région, parce qu'elle possède le territoire le plus vaste, est ensuite confirmée et consacrée par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 (LOADT) et la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 (LOADDT). La LOADT propose l'institution d'un « chef de file » par bloc de compétences lié à l'aménagement du territoire. Dominique Voynet approfondi cette idée dans la LOADDT et déclare lors du débat sur l'aménagement du territoire au Sénat, le 10 décembre 1998 : « Les régions doivent être le chef de file de l'aménagement du territoire. » Mais plus loin, elle nuançait ses propos : « La reconnaissance de cette fonction de chef de file pour l'aménagement ou le développement économique n'est pas pour autant exclusive. » En effet, l'article L 111162 CGCT consacre le droit pour chaque collectivité de mener à bien les opérations d'aménagement qu'elle juge indispensables à son développement. Plus généralement, la clause générale de compétence dont bénéficie chacune d'entre elles leur permet de véritablement concurrencer la région, qui doit faire face par ailleurs à la création de nouvelles entités locales elles aussi habilitées à contracter avec l'Etat.
Si la région reste le cadre privilégié de l'aménagement du territoire, y compris au niveau européen (I), elles est encore affaiblie par un manque d'autonomie financière et la concurrence d'autres collectivités locales (II).
[...] Malgré le rôle de chef de file reconnu à la région dans l'aménagement du territoire, la clarification des compétences entre collectivités n'est pas encore suffisante et les collectivités locales n'hésitent pas à profiter de la faiblesse budgétaire de la région pour développer leur propre initiative. B. La concurrence des autres collectivités locales 1. Le brouillage des compétences entre collectivités Si le législateur consacre la compétence régionale dans l'aménagement du territoire, le législateur confère aussi au département un rôle particulier dans le développement rural à travers un pouvoir de coordination et de décision. Selon la loi du 7 janvier 1983, il élabore un Programme d'aide à l'équipement rural et il se charge des opérations de remembrement et de réorganisation foncière. [...]
[...] Au nom de la liberté de gestion des affaires locales les collectivités participent activement à l'aménagement et au développement économique de leur territoire. Mieux encore, elles sont invitées, souvent par l'Etat, à réfléchir à un développement endogène de leur territoire qui les émanciperait de la tutelle étatique. La décentralisation réorganise, voire régionalise, l'aménagement du territoire et oblige ainsi à repenser la nature même de la politique d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire défini par Eugène Claudius-Petit, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme à la sortie de la guerre, comme la recherche d'une meilleure répartition des hommes en fonction des ressources naturelles et des activités économiques est alors profondément rénové. [...]
[...] Les régions sont le cadre d'exécution de cette politique communautaire d'aménagement du territoire. Durant la période 1994-1999, la politique régionale a constitué une véritable manne financière pour les régions éligibles au titre des objectifs définis par l'UE. La réforme de l'agenda 2000 a aboutit à un reclassement des territoires prioritaires et à un redéploiement des aides financières. Certaines régions reçoivent en conséquence moins d'aides (Nord-Pas-de-Calais), parfois même ne font plus partie des régions éligibles. Pour ces dernières, afin d'éviter un arrêt brutal des aides, des mesures transitoires permettant de continuer à recevoir une aide ont été prévues. [...]
[...] Ainsi départements et communes sont habilités à accorder des aides à l'achat ou à la création de bâtiments industriels, des garanties d'emprunts ou des cautionnements. Départements et communes, au même titre que les régions, peuvent également créer des Sociétés d'économie mixte locales (SEML) les associant à une personne privée pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics ou pour toute autre activité d'intérêt général La participation d'autres collectivités à la politique contractuelle Nombreuses sont les politiques des autres collectivités qui viennent concurrencer la région en court-circuitant le CPER et en s'empilant de façon désordonnée. [...]
[...] La reconnaissance de la prééminence régionale dans l'aménagement du territoire 1. La priorité régionale dans l'élaboration de la politique d'aménagement du territoire Les plans régionaux ont, jusqu'en 1999, constitué les principaux documents de planification locale dont l'élaboration incombait aux conseils régionaux. Ils ont été remplacés par les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire (SRADT) créés par la LOADT. Le SRADT fixe les orientations fondamentales à moyen terme du développement durable du territoire régional en matière de localisation des grands équipements et services d'intérêt régional, de développement harmonieux des agglomérations, de protection et de mise en valeur de l'environnement, des sites et des paysages naturels et urbains, de réhabilitation des territoires dégradés, ceci en compatibilité avec les schémas de services collectifs. [...]
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