« Le domaine public (en temps que concept juridique appelant l'application d'un régime doté d'une originalité propre) est mort, vive la domanialité publique. » déclarait Jean-François Brisson à propos de l'évolution de notre droit domanial. En effet partant d'un constat lucide, la définition traditionnelle de la notion de domaine public ne semble plus à même d'expliquer les logiques du droit positif.
La distinction usuelle domaine public / domaine privé veut que l'on considère la notion de domaine public comme un ensemble de biens appartenant à une personne publique, affectés à un service public ou à l'usage direct du public, et enfin soumis à un régime de droit public. Tandis que la notion de domaine privé regroupe l'ensemble des biens appartenant à une personne publique et soumis aux règles du droit privé. Il est à préciser que les biens du domaine privé peuvent être également affectés au service public ou à l'usage direct du public.
Les régimes domaniaux spéciaux, également appelés « sur-mesure », ne constituent pas une catégorie juridique homogène. En effet, le dictionnaire juridique définit la loi spéciale comme celle qui déroge aux lois qui ont une portée générale. Il faut partir de cette définition pour analyser ces régimes comme des régimes spécifiques et ponctuels, c'est-à-dire concernant des entités spécifiques.
L'assouplissement des règles de la domanialité publique par l'intermédiaire de dispositif tel que la loi du 5 janvier 1988 sur le Bail Emphytéotique Administratif ( BEA ), la loi du 26 juillet 1994 sur la constitution de droits réels sur le domaine public de l'Etat, la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002, la loi d'orientation et de programmation pour la justice de 2003 concernant les établissements pénitentiaires ou encore le dispositif autorisant les établissements publics de santé à conclure des baux emphytéotiques hospitaliers, correspond à une logique différente de celle des régimes que nous allons étudier. En effet, il s'agit, dans ces dispositifs, tout d'abord de permettre un financement privé des équipements publics afin de répondre aux besoins spécifiques des collectivités publiques. Ensuite, ils présentent un caractère temporaire dans la mesure où par exemple les BEA, BEH et autres mécanismes sont conclus pour une durée limitée dans le temps.
Compte tenu du caractère spécifique de ces régimes dits « sur-mesure », pouvant être entendus de différentes manières, nous avons choisi de centrer notre étude sur les spécificités des règles applicables au droit de propriété de certaines entreprises publiques dans la gestion de leurs biens. Dans cette perspective, il est nécessaire d'exclure par exemple l'étude du régime des immeubles à usage de bureaux ou de celui de la gestion des forêts domaniales.
D'une part, ces régimes sont spécifiques à des secteurs et à des entités données car des textes sont intervenus précisément pour régir des secteurs économiques singuliers tels que les télécommunications, l'aéroportuaire, l'énergie ou encore de la poste. L'activité économique des entreprises en question nécessite un régime de gestion des biens approprié à leur nature et à leur objet. En effet, ces entreprises s'inscrivent dans un cadre d'ouverture à la concurrence sous l'influence du droit communautaire et du contexte mondialisé
[...] Cette théorie va au-delà de domanialité et de son bras droit l'inaliénabilité des biens du domaine. En effet la domanialité sous-entend toujours la propriété publique, ici on dépasse la notion même de propriété. Seule la notion d'affectation connaît suffisamment de souplesse pour calquer le bien à un régime juridique pour lui apporter la protection nécessaire et ce quelque soit son propriétaire. En effet la décision de classer un bien ou de le déclasser du domaine public au domaine privé, voire de le transférer en pleine propriété à une société anonyme est une décision d'opportunité politique. [...]
[...] Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit au 31 décembre 1996 à l'entreprise nationale France Télécom, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant. Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom nécessaires aux missions de service public d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés à l'Etat. [...]
[...] les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ; 14. Considérant qu'en maintenant aux sociétés nouvellement créées les missions de service public antérieurement dévolues aux personnes morales de droit public Electricité de France et Gaz de France dans les conditions prévues par les lois du 8 avril 1946, du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 susvisées, le législateur a confirmé leur qualité de services publics nationaux ; qu'il a garanti, conformément au neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la participation majoritaire de l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public dans le capital de ces sociétés ; que l'abandon de cette participation majoritaire ne pourrait résulter que d'une loi ultérieure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions constitutionnelles précitées ne saurait être accueilli ; 15. [...]
[...] Les biens de La Poste demeurent quant à eux ouvrages publics par application des critères traditionnels de définition. On peut s'interroger toutefois sur l'incidence de la qualification d'ouvrage public mis à part celle la compétence du juge administratif Le régime de l'ouvrage public participe-t-il vraiment à la protection de l'affectation, et peut-on le considérer comme une partie du régime de protection étudié ? Nous ne le pensons pas puisque domanialité et ouvrage public sont des notions autonomes depuis longtemps, et que la notion d'ouvrage public vise surtout à protéger les tiers d'un dommage causé par l'ouvrage, mais le juge administratif conserve par ce biais un droit de regard important. [...]
[...] La loi du 20 avril 2005 transforme en effet l'établissement public ADP en société anonyme selon son article premier. L'article 3-III de la loi de 2005 précise que l'Etat détiendra initialement l'intégralité du capital avec une possibilité d'ouverture progressive du capital à des investisseurs privés sous la condition qu'une convention entre l'Etat et la société ADP prévoit les conditions dans lesquelles ADP indemnisera l'Etat de la cession de biens qui lui ont été remis à titre gratuit lors de sa création. [...]
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