Les principes inhérents à la domanialité publique préservent l'intégrité et les objectifs de cette dernière : ainsi, on peut retenir l'insaisissabilité, l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité.
Cela ne signifie pas que le régime juridique de la domanialité soit figé. Un bien, fût-il public, peut ne plus répondre aussi à l'utilité publique qui a justifié son classement. Sur le fondement de la théorie des mutations domaniales, apparue à la fin du XIXe siècle, on peut constater que la domanialité publique peut faire l'objet de nombreuses évolutions. On peut noter trois types de mutations et changements d'affectation: les mutations par transfert de propriétaire tout d'abord. En effet, en application du principe de l'inaliénabilité, il ne peut y avoir d'aliénation sans déclassement. Le domaine public ne pouvait faire l'objet d'expropriation.
Néanmoins, afin de répondre à une exigence de gestion plus efficace des biens, le Code général des collectivités territoriales va ouvrir des possibilités de mutation sans changer la nature du statut de la domanialité, en référence à l'article L.3112-1 et suivants. Par exemple, on peut y trouver la cession à l'amiable ne nécessitant pas de déclassement préalable entre les personnes publiques. Il apparaît également que le législateur peut opérer des transferts de propriété. Notamment, la loi du 13 août 2004 transfère une part substantielle de la voirie nationale au domaine public départemental. Le juge administratif validera les transferts dans un avis du Conseil d'Etat du 26 juillet 2005. En l'espèce, le transfert du Grand Palais de Paris au domaine de l'Etat sans indemnité est validé dès lors qu'il est justifié par des considérations d'intérêt général et qu'il n'est pas porté atteinte à la libre disposition de son domaine par la collectivité territoriale.
[...] Un déclassement n'est pas nécessaire puisqu'il n'y a pas de transfert de propriété. La ville n'a subi aucun préjudice, car elle n'est privée que de la jouissance de son bien : elle ne peut réclamer d'indemnité. Ces derniers ont fait l'objet de nombreuses critiques, notamment par Maurice Hauriou n'hésitant pas à parler de spoliation concernant cette dépossession sans indemnisation des collectivités territoriales. Le juge, cependant, ne remet pas en cause cette théorie, le meilleur argument étant la rareté de la mise en œuvre des mutations domaniales autoritaires. [...]
[...] En l'espèce, le transfert du Grand Palais de Paris au domaine de l'Etat sans indemnité est validé dès lors qu'il est justifié par des considérations d'intérêt général et qu'il n'est pas porté atteinte à la libre disposition de son domaine par la collectivité territoriale. A côté de ce premier type de mutation, on trouve également le changement d'affectation et l'acte de déclassement. Ces deux types de mutation et d'affectation sont ceux donnant lieu à beaucoup de jurisprudence. Ceux-ci seront précisés par la théorie des mutations domaniales. [...]
[...] Les biens restent tout de même dans la sphère publique. Contrairement au changement d'affectation, le déclassement reste soumis à un régime assez strict par le fait que cet acte repose sur deux éléments nécessaires à la sortie d'un bien du domaine public : un acte administratif et une désaffectation de fait. Mais ces divergences se retrouvent essentiellement au niveau des effets de ces différentes techniques. B. Les techniques de déclassement et de changement d'affectation : des effets différents Que ce soit le déclassement ou le changement d‘affectation, les biens restent dans la sphère publique. [...]
[...] Ainsi, le déclassement du domaine public fluvial intervient après enquête publique et consultation du comité de bassin. A défaut de décisions expresses de déclassement, le maintien dans le domaine public de biens qui ne devraient plus en faire partie est donc possible. Mais on peut constater une sorte de dissymétrie entre la constitution du domaine public, qui résulte généralement de la seule affectation, et la sortie du domaine public qui suppose à la fois non pas seulement un acte administratif constatant le déclassement, mais également une désaffectation de fait quand bien même les biens en cause seraient entrés dans le domaine public sans mesure de classement. [...]
[...] Mais ces exceptions se retrouvent également à l'article L.3112-1, L.3112-2 et L.3112-3 du Code Général de la propriété des personnes publiques permettant des cessions en propriété de dépendances domaniales entre personnes publiques et des échanges qui peuvent bénéficier à certaines personnes privées. Cela se fait à l'amiable, sans déclassement préalable. On peut constater que même si les régimes de désaffection et de déclassement sont distincts quant à leurs conditions de mise en oeuvre et leurs effets ; leurs portées jurisprudentielles restent la même puisqu'ils se trouvent intimement liés en cas de sortie d'un bien du domaine public. [...]
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