Toute occupation privative du domaine public est soumise à autorisation de l'Administration, ce qui est le contraire du principe de liberté. Posé de longue date par le Code de propriétés publiques, ce principe vaut pour le domaine national et des collectivités territoriales. Cette pratique se comprend aisément, car l'occupant privatif va bénéficier d'un droit exclusif d'utilisation ou d'occupation, il est donc indispensable que cette situation juridique soit clairement identifiée et officialisée. De plus, il est normal qu'une occupation privative du DP ne puisse s'établir sans le consentement de la collectivité propriétaire.
L'autorisation doit être expresse, car le silence vaut refus. De plus, elle est personnelle et ne peut être transmise à un autre utilisateur sans le consentement préalable de l'Administration. S'il se produit des occupations privatives sans titre ou avec un titre d'occupation caduc. Dans le premier cas, l'occupant sans titre s'expose à des représailles en justice, car si l'Administration n'a pas la possibilité de l'exproprier directement, elle peut saisir le juge administratif. Le juge des référés peut aussi décider de l'expulsion de l'occupant sans titre. Si l'occupation a causé des dommages au DP, l'administré pourrait être poursuivi sur la base de la législation des contraventions de voirie, et être obligé à remettre l'endroit en l'état.
[...] On comprendrait alors mal que des titres puissent ainsi être retirés de manière impérieuse. La révocabilité reste donc le principe, mais en pratique, elle intervient très rarement. L'autorisation d'occuper le DP à titre privatif résulte soit d'un acte unilatéral, soit d'un acte contractuel. La pratique administrative introduit souvent une confusion avec le terme de concession de voirie, pour désigner les actes par lesquels l'autorité représentant le propriétaire délivre un tel titre d'autorisation. Or, le terme peut être utilisé pour désigner des actes unilatéraux comme pour désigner des actes contractuels, il n'est donc pas décisif pour déterminer duquel il s'agit. [...]
[...] Le permis de stationnement concerne les autorisations privatives du DP qui ne comporte pas de fixation dans le sol. SI tel est le cas, elles sont délivrées uniquement en fonction de ces considérations tenant à la circulation sur la voie publique, à la gêne ou aux avantages que l'on peut en retirer en fonction de l'occupation. Ils sont presque toujours délivrés à l'intérieur des agglomérations par le maire, qui dispose du pouvoir de réglementer la circulation sur la voie publique. [...]
[...] > Arrêt du 6 mai 1985, Association Eurolat (Recueil p. 241) : le CE rappelle le principe de l'administrativité des contrats passés sur le DP, et l'interdiction d'introduire des ferments de droit privé dans les clauses contractuelles. Le bail emphytéotique est un bail de droit privé utilisé dans les relations entre propriétaires fonciers et exploitants agricoles, il fait partie des baux ruraux. Un bail de ce type avait été conclu pour une longue période, le CE rappelle donc le principe de précarité ; et le bail consistant en la délivrance d'un droit réel sur la chose, ce qui constitue un risque de démembrement pour le DP si le commerçant l'utilise en garantie. [...]
[...] La permission de voirie s'applique à l'inverse aux autorisations qui permettent une empreinte et une emprise durable dans le sol de la voie publique. C'est le cas des kiosques de journaux par exemple, ou encore celui des stations-services. Ces permissions seront délivrées pour des raisons qui ne concernent pas la circulation, mais pour des considérations tenant à l'intégrité et à la solidité des voies publiques, qui sont donc patrimoniales. Elles seront ainsi délivrées en fonction de l'impact des installations envisagées et des conséquences prévisibles pour son entretien. [...]
[...] Le régime des utilisations privatives I. Les principes applicables A. Soumission à autorisation Toute occupation privative du DP est soumise à autorisation de l'Administration, ce qui est le contraire du principe de liberté. Posé de longue date par le Code de propriétés publiques, ce principe vaut pour le domaine national et des collectivités territoriales. Cette pratique se comprend aisément, car l'occupant privatif va bénéficier d'un droit exclusif d'utilisation ou d'occupation, il est donc indispensable que cette situation juridique soit clairement identifiée et officialisée. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture