Le sujet dont nous avons à parler ici a trait à la notion de service public et plus particulièrement à une notion apparue avec l'arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921, bac d'Eloka qui admet l'existence d'une nouvelle catégorie de service public, celle des services publics industriels et commerciaux (SPIC). Ceux-ci se conduisent en effet comme une « entreprise » commerciale et le régime juridique qui leur est applicable est en grande partie régi par le droit privé, cependant dans la réalité il y a quelques exceptions à ce principe.
Notons tout de même que la notion de SPIC qualifie l'activité de l'établissement public en cause, on parle alors d'établissement public industriel et commercial (EPIC). La question qui va nous intéresser ici est celle du régime juridique applicable à ces mêmes SPIC sur un point spécifique, celle de la responsabilité à l'égard des usagers de ce service.
L'intérêt du sujet réside ici, dans le fait que deux juridictions différentes, le Tribunal des Conflits et le Conseil d'état, donnent deux points de vue différents sur la compétence soit de la juridiction administrative comme le fait le Conseil d'état soit de la juridiction judiciaire comme le fait le Tribunal des Conflits. Le problème juridique qui se pose alors est de savoir sur quels critères ces deux juridictions se sont-elles basées pour donner compétence à l'une ou l'autre des juridictions ? Est-ce que, comme il s'agit d'un EPIC, le caractère de l'usager est entré en compte, à savoir si l'usager était de ce SPIC ou pas ?
Pour répondre à cette question nous verrons d'abord le régime juridique des SPIC qui est en général à dominante privée (1) puis nous nous intéresserons à la spécificité de l'arrêt du Conseil d'état (2).
[...] Concernant maintenant les travaux et les biens, là, la personne qui gère le service public qu'elle soit publique ou privée ne change rien, il s'agit de la compétence du juge administratif dans les deux cas. Pour finir, le dernier point concerne la responsabilité et plus particulièrement la responsabilité à l'égard des usagers, c'est ce qui va nous intéresser tout au long de ce commentaire, peut importe que la personne gérant le service public soit publique ou privée, qu'il s'agit de la compétence du juge judiciaire. [...]
[...] La réponse se trouve dans le fait que dans cette situation, le dommage subi par demoiselle Labat trouve son origine dans un ouvrage public, la gare, et que donc de ce fait le juge administratif redevient compétent. La compétence du juge administratif est donc la conséquence ici que demoiselle Labat n'avait pas de lien contractuel ou commercial avec le SPIC en question, il s'agit donc d'un litige entre un usager et l'administration, ceci étant bien sûr du droit public. Ainsi demoiselle Labat, même n'étant pas considéré comme usager du SPIC a pu intenter une action en responsabilité devant les tribunaux administratifs, du seul fait qu'elle était un usager de l'ouvrage public appartenant à l'établissement public industriel et commercial en cause, en l'occurrence la SNCF. [...]
[...] Ensuite, le second arrêt qui nous concerne a été rendu par le Conseil d'État le 24 novembre 1967, Ministre des Travaux Publics contre demoiselle Labat. En l'espèce celle-ci a été victime d'un accident sur un quai de gare à la suite de l'effondrement d'une marquise, lors d'une manifestation. Elle intente donc une action en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice devant le Tribunal Administratif de Pau qui dans un jugement du 17 mars 1965 déclare l'état responsable au 2/3 des dommages. [...]
[...] Gaudemet, Droit administratif général tome LGDJ, 16e édition p 756 M-C. Rouault, Droit administratif Gualino p 230. [...]
[...] La différence entre les deux juridictions de l'ordre administratif sur cette question résulte donc d'une différence dans l'appréciation du litige puisqu'apparemment le Conseil d'État ne recherche pas le critère du SPIC ou pas dans ces recherches pour qualifier le caractère de l'usager car la question est de savoir s'il en aurait été autrement si demoiselle Labat aurait eu un lien commercial avec le SPIC en question, pour le tribunal des conflits il y aurait eu en revanche une différence certaine. Bibliographie indicative A. De Laubadère et Y. [...]
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