Avec la distinction entre domaine public et domaine privé, théorisée au début du XIXe siècle par Pardessus puis reprise par Proudhon et enfin réaffirmée par la jurisprudence et le législateur, la dynamique de protection fait partie intégrante de la réflexion sur le domaine public, non sans faire de débats. Le domaine public, est défini à l'article L.2111-1 du CG3P comme « constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».
La puissance publique, dans une logique d'intérêt général intimement liée à la notion de domaine public, se retrouve face à la nécessité de sa protection. Elle doit faire face aux risques de démembrements, d'empiètements ou encore de dégradations. Ce souci de protection, préoccupation centrale de la domanialité publique, a donné naissance à un ensemble de règles particulières et de prérogatives conférées à la puissance publique.
Dès lors se pose l'interrogation de la manière dont la spécificité juridique du domaine public tente de répondre aux impératifs de sa protection.
[...] Les servitudes administratives La proximité entre le domaine public et les riverains crée des rapports qui entraînent des charges réciproques que chaque partie doit supporter. Les servitudes administratives sont des charges que doivent supportés les riverains d'un domaine public, afin de permettre une meilleure utilisation d'un domaine public et assurer son respect, comme le rappel l'article L2131- 1 du CG3P : Les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l'intérêt de la protection, de la conservation ou de l'utilisation du domaine public sont instituées et régies par les dispositions législatives qui leurs sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application. [...]
[...] Cette application s'applique tout d'abord aux biens du domaine public qui constituent des ouvrages publics. Mais l'administration se doit également d'entretenir les autres dépendances du domaine public qui n'ont reçu aucun aménagement spécial, donc également le domaine public naturel tel que les rivages de la mer (CE avril 1974, allier) et les cours d'eau domaniaux. Une dernière règle spécifique demeure nécessaire pour compléter cet arsenal juridique dédié à la protection du domaine public, contre cette fois les dégradations et les occupations sans titres : les contraventions de voirie. [...]
[...] La règle de l'imprescriptibilité La règle d'imprescriptibilité est intimement liée à celle de l'inaliénabilité, car elle garantit le prolongement de l'inaliénabilité. L'inaliénabilité interdit d'acquérir par prescription, ce qui signifie par une possession prolongée, la propriété des biens du domaine public ou un autre droit réel immobilier sur des biens du domaine public, comme le rappel l'Article L.3111-1du CG3P. Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, notamment par l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 octobre 1968, Cazeaux L'inaliénabilité et l'imprescriptibilité, règles fondamentales de la protection du domaine public, sont néanmoins inefficaces face à la protection quant à l'utilisation de ce dernier, d'où les règles de servitudes administratives et d'obligation d'entretenir le domaine public. [...]
[...] Le régime juridique du domaine public : comment répondre aux nécessités de sa protection. Avec la distinction entre domaine public et domaine privé, théorisé au début du XIXe siècle par Pardessus puis repris par Proudhon et enfin réaffirmé par la jurisprudence et le législateur, la dynamique de protection fait partie intégrante de la réflexion sur le domaine public, non sans faire de débats. Le domaine public, est défini à l'article L.2111- 1 du CG3P comme constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affecté, à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public La puissance publique, dans une logique d'intérêt général intimement liée à la notion de domaine public, se retrouve face à la nécessité de sa protection. [...]
[...] Sont concernées les atteintes aux voies publiques terrestres, notion précisée dans l'article R.116-2 du Code de la voirie routière. Les atteintes aux autres dépendances sont qualifiées de contraventions de grande voirie. B. Les contraventions de grande voirie Les contraventions de grande voirie sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres : domaine maritime, fluvial, ferroviaire, militaire, etc. dans un but de protéger l'intégrité matérielle du domaine public. Les contraventions de grande voirie n'existent que dans les cas où elles ont été prévues par un texte spécial. [...]
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