La compétence est l'aptitude légale d'une autorité à prendre certains actes juridiques. Les règles régissant la compétence sont très strictes et le vice d'incompétence est un moyen d'ordre public, qui peut être soulevé d'office par le juge même si le requérant ne l'a pas invoqué.
L'autorité compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, au moment où intervient cette modification, cette abrogation ou ce retrait, aurait été compétente pour prendre cet acte (CE, Sect., 30 sept. 2005, Ilouane).
La détermination de l'autorité compétence est assez facile au plan local : les autorités décentralisées et les préfets ont des attributions clairement délimitées et définies. Elle est plus complexe au plan national où interviennent fréquemment, de manière conjointe ou simultanée, plusieurs autorités, compétentes à des titres divers, pour un même objet. Lorsque le texte instituant une autorité compétente pour prendre une décision est muet sur l'autorité compétente pour modifier, abroger ou retirer celle-ci, s'applique le principe du parallélisme des compétences (CE, Ass., 13 mars 1953, Teissier), qui signifie que l'autorité compétente pour prendre l'acte initial est compétente pour prendre l'acte inverse. La notion d' « acte inverse » est appréciée restrictivement ; ainsi, la remise d'un fonctionnaire détaché à la disposition de son administration d'origine n'est pas l'inverse de son détachement (CE, Sect., 21 oct. 1960, Mallet de Chauny).
[...] Le régime juridique des actes administratifs unilatéraux I L'édiction des actes administratifs unilatéraux La compétence - La compétence est l'aptitude légale d'une autorité à prendre certains actes juridiques. Les règles régissant la compétence sont très strictes et le vice d'incompétence est un moyen d'ordre public, qui peut être soulevé d'office par le juge même si le requérant ne l'a pas invoqué. - L'autorité compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, au moment où intervient cette modification, cette abrogation ou ce retrait, aurait été compétente pour prendre cet acte Sect sept Ilouane). [...]
[...] Dans ce cas-là, le juge administratif n'annule pas l'acte, il en prononce simplement l'inexistence. On parle d'acte nul et non avenu - L'acte inexistant est considéré comme n'ayant jamais fait partie de l'ordonnancement juridique et n'ayant jamais créé de droits. L'inexistence est très rarement mise en œuvre. - CE, Ass mai 1957, Rosan Girard. L'arrêté préfectoral déclarant inexistantes des opérations électorales alors que la loi confère au seul juge administratif cette compétence constitue une atteinte aux attributions du juge de l'élection dont la gravité est telle que ledit arrêté doit être regardé comme un acte nul et non avenu. [...]
[...] Le recours à l'exécution forcée des actes administratifs n'est possible que dans les cas très exceptionnels définis par le commissaire du Gouvernement Romieu, dans ses conclusions sur la décision TC déc Société immobilière de SaintèJust. - Pour la légalité de la décision de recourir à l'exécution forcée, il faut se trouver dans l'un des trois cas suivants : l'exécution forcée est prévue par une loi ; aucune autre sanction, même pénale, n'existe ; s'il y a urgence. - Pour la légalité de l'exécution matérielle elle-même, trois conditions doivent être réunies cumulativement : l'exécution forcée doit trouver sa source dans une loi précise ; l'administration doit s'être heurtée à une mauvaise volonté caractérisée des intéressés ; l'exécution forcée ne doit tendre qu'à la réalisation d'une opération prescrite par la loi. [...]
[...] L'article 13 de la loi du 12 avril 2000 autorise le retrait de ces décisions lorsqu'elles sont illégales dans trois cas : lorsque les règles de publicité ont été respectées, la décision peut alors être retirée dans le délai du recours contentieux ; Dans les deux mois suivants la signature de l'acte si les règles de publicité n'ont pas été respectées ; Pendant la durée de l'instance, si l'acte fait l'objet d'un recours contentieux. - Pour la décision explicite, le régime en a été fixé par l'arrêt CE, Ass octobre 2001, M. Ternon. L'AAU non-réglementaire non-créateur de droit et illégal peut être retiré dans un délai de quatre mois, à partir de son édiction, qu'il remplisse ou non les conditions de publicité. [...]
[...] - L'acte créateur de droit est une décision qui confère au destinataire de l'acte ou indirectement à un tiers une situation juridique plus favorable que la précédente. Il peut être abrogé dans deux hypothèses (CE juin 2006, Société France-Télécom) : Sur demande du titulaire des droits ; si la loi ou le règlement prévoit cette possibilité. En dehors de ces deux hypothèses, l'abrogation d'un acte créateur de droit est impossible même s'il est illégal. - L'acte non créateur de droit peut être abrogé par l'administration à tout moment. [...]
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