Droit, contrat administratif, contrat, contrat de droit commun, contractants, inégalité contractuelle, acte administratif unilatéral, article 1101 du Code civil, accord de volonté, critère organique, critère matériel, service public, capacité juridique, consentement, conditions, nature de l'acte, intérêt général, contrats privés, négociation, obligations, théorie de l'imprévision, indemnisation
En présence d'un contrat de droit commun, les parties contractantes sont situées sur même un pied d'égalité, toutefois, ce n'est pas le cas en présence d'un contrat administratif. L'inégalité contractuelle remet-elle en cause la nature du contrat administratif, est-il un véritable contrat ?
Tout d'abord, l'administration possède la capacité de rendre deux types d'actes, l'acte administratif unilatéral et le contrat. L'acte administratif unilatéral est un acte par lequel l'administration modifie l'ordonnancement juridique en fixant de nouvelles règles juridiques créant des droits et obligations ou modifiant des normes existantes.
Ensuite, l'administration peut rendre des contrats. Le contrat en langage courant est défini comme un engagement ou une convention qui crée des obligations entre deux ou plusieurs personnes.
[...] Il s'agira donc de traiter d'un des types d'acte que peut rendre l'administration, en l'espèce, le contrat administratif. Il ne nécessitera donc pas de traiter les actes administratifs unilatéraux. Il s'agira d'observer si les particularités que peut posséder le contrat administratif quant à son régime, le différencient tant du contrat de droit privé et annulent complètement son caractère contractuel. L'on se demandera donc si le contrat administratif constitue réellement un contrat. C'est pourquoi il résultera d'une première partie la nature contractuelle indéniable du contrat administratif tandis qu'une seconde partie exposera le régime spécial du contrat administratif (II). [...]
[...] L'administration doit payer la différence pour faire triompher la continuité du service public. Théorie reconnue par l'arrêt du Conseil d'État reconnaît de 1916, Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux. Le régime contractuel spécial du contrat administratif Des prérogatives bénéficiant à l'administration Gaston Jèze : « Le contrat administratif suppose essentiellement deux contractants, qui se reconnaissent placés sur un pied d'inégalité ». La puissance publique a le pouvoir de modifier unilatéralement le contrat en fonction de l'intérêt général. Comme l'intérêt général peut facilement varier, la personne publique pourra modifier ce qui ne relève plus de l'intérêt général dans le contrat. [...]
[...] Lorsque la loi ne qualifie pas le contrat, le juge utilise en premier lieu un critère organique. Un contrat entre deux personnes publiques est présumé administratif depuis l'arrêt du Tribunal des Conflits du 21 mars 1983. Un contrat conclu entre deux personnes privées est présumé être de droit privé, sauf s'il apparaît que l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique depuis l'arrêt du Tribunal des Conflits juillet 1963, société entreprise Peyrot. Pour finir, l'on voit donc qu'un contrat administratif est un contrat de droit commun qui n'est pas forcément soumis au droit commun, donc avec des règles spécifiques. [...]
[...] Le régime du contrat en question peut-il remettre en question sa nature ? Objet : « Le contrat administratif est-il un vrai contrat ? ». En présence d'un contrat de droit commun, les parties contractantes sont situées sur même un pied d'égalité, toutefois, ce n'est pas le cas en présence d'un contrat administratif. L'inégalité contractuelle remet-elle en cause la nature du contrat administratif, est-il un véritable contrat ? Tout d'abord, l'administration possède la capacité de rendre deux types d'actes, l'acte administratif unilatéral et le contrat. [...]
[...] Le critère organique est le critère par lequel au moins l'une des parties contractantes est une personne publique ou une personne privée la représentant. De son côté, le critère matériel exige que le contrat doive comprendre des clauses exorbitantes du droit commun et doit avoir pour objet l'exécution même du service public. L'administration peut passer des contrats de droit commun et des contrats administratifs. Ces derniers, sont soumis à des règles spéciales par rapport à une formation spéciale au droit commun. [...]
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