L'auteur d'un acte administratif doit être légalement habilité à intervenir dans ce domaine, cela s'appréciant à la fois d'un point de vue matériel, territorial et temporel. Il faut préciser que les règles de compétences sont d'ordre public, c'est-à-dire qu'il s'agit de la première chose que le juge vérifiera lorsqu'un acte administratif va être attaqué, pouvant ainsi relever d'office la méconnaissance d'une règle de compétence. La compétence est une règle impérative, cela signifiant que le titulaire d'une compétence ne dispose d'aucun droit sur cette compétence, ne pouvant pas s'en défaire, la négocier et doit en respecter les limites.
[...] Le principe est que lorsqu'un texte prévoit un délai dans lequel doit intervenir l'acte administratif, la jurisprudence précise que le non-respect de ce délai n'aura pas pour effet de rendre l'acte irrégulier. Cependant, le Conseil d'État exige que l'acte soit pris dans un délai raisonnable qui dépend à la fois des difficultés et des circonstances de l'élaboration de l‘acte (CE juillet 1962, Kevers- Pascalis). L'administration est souvent tenue de prendre des avis pour édicter l'acte administratif, ces avis pouvant être de trois sortes : facultative, dans ce cas l'administration n'est pas tenue de prendre ou de suivre l'avis ; obligatoire, dans ce cas l'administration est tenue de prendre l'avis, mais n'est cependant pas tenue de le suivre ; conforme, dans ce cas l'administration est non seulement tenu de prendre l'avis, mais également de le suivre. [...]
[...] Lorsque l'acte disparait rétroactivement est censé n'être jamais intervenu. Bien sûr l'acte lui-même peut prévoir la condition de son extinction ; par exemple en droit de la fonction publique lorsqu'un fonctionnaire est nommé c'est toujours sous réserve d'acceptation de sa part et si celui-ci refuse la nomination disparaît rétroactivement. La plue part du temps la disparition rétroactive résulte du retrait de l'acte opéré par l'administration et souvent c'est l'édiction d'un autre acte qui fera disparaître rétroactivement le précédent. Il faut donc s'intéresser au régime du retrait, car celui-ci fait courir un risque aux administrés, c'est pourquoi il est encadré par des règles assez strictes des principes auxquels il existe tout de même des exceptions Les principes Ceux-ci ont été fixés par une jurisprudence célèbre, ancienne ; arrêt CE 3 novembre 1922 Dame cachet Cette jurisprudence pose une distinction entre deux types d'actes ; ceux créateurs de droit au profit des administrés, et ceux non créateurs de droit. [...]
[...] Un deuxième effet, c'est le principe selon lequel un acte administratif unilatéral ne doit pas être rétroactif. Le CE considère qu'il s'agit d'un principe général du droit dégagé par un arrêt du 25 juin 1948 Société du journal l'Aurore cela veut dire que l'acte administratif ne peut pas produire d'effet à une date antérieure à celle de son édiction. Disparition de l'acte administratif ou unilatéral La disparition rétroactive La disparition emporte des effets pour l'avenir, mais aussi pour le passé. [...]
[...] L'opposabilité c'est le fait pour l'acte administratif de produit des effets juridique à l'égard des personnes qu'il concerne. Juridiquement, un acte administratif existe et est donc valide à partir du moment ou il est édicté ; plus concrètement s'il s'agit d'un acte écrit il devient valide à compter de la signature, et si c'est un acte verbal il est valide au moment où il est prononcé. En revanche, il est opposable aux administrés qu'à partir du moment que ceux-ci ont en connaissance ; ils en prennent connaissance par une publicité adéquate de l'acte en question, le mode de publicité de l'acte varie en fonction de la nature de l'acte ; s'il s'agit d'un acte réglementaire, l'acte doit être publié dans un journal prévu à cet effet ou bien éventuellement affiché. [...]
[...] En ce qui concerne le délai d'abrogation, c'est le même qu'en matière de délai, en principe 4 mois à compter de la naissance de la décision. Reprise de la règle de l'arrêt Pernon Pour l'abrogation c'est un arrêt du 6 mars 2009 Coulibaly L'obligation d'abrogation Ici il faut distinguer selon que l'acte soit de nature réglementaire et non réglementaire. En ce qui concerne les actes réglementaires illégaux, le principe est simple ; l'administration est tenue de les abroger lorsqu'un administré le demande, ceci est un principe général du droit dégagé dans un arrêt du 3 fev 1989 Compagnie Alitalia Ce principe est repris par la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. [...]
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