Autorités de régulation, moyens d'actions, régulation, police administrative, AAI Autorités Administratives Indépendantes, troubles à l'ordre public, CSA Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, article 21 de la Constitution
Les années 1980 ont vu se multiplier des autorités administratives indépendantes (AAI) jouant un rôle de régulation économique à travers des prérogatives de puissances publiques. Cette multiplication a mis en évidence une confusion des pouvoirs détenus par ces autorités de régulation et l'administration traditionnelle. La doctrine n'est pas unanime quant à la définition de la régulation. Il existe quatre approches de la régulation. La première vise à une nouvelle forme d'impérativité contractualisée par le marché. La deuxième concerne les actes de régulation incitatifs. La troisième considère la régulation comme une nouvelle forme d'intervention de l'État.
[...] Le Conseil d'État a pu considérer, dans une décision du 11 octobre 2012 Société Casino Guichard-Perrachon, concernant les actes de l'Autorité de la concurrence que « les prises de position et recommandations qu'elle formule à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief » (Considérant 2). La seule possibilité de recours pour ces actes concerne ceux qui revêtent « le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance ». Cette hypothèse semblant quelque peu restreinte, Pascale Idoux parle d'un « angle mort du contrôle juridictionnel » (l'absence de justiciabilité des avis et recommandations de l'Autorité de la concurrence, RJEP 2013). [...]
[...] Cette facette renforce la confusion possible entre la régulation et la police administrative. B . vers une protection de l'ordre public au sens large ? L'ordre public, traditionnellement composé de la sécurité, la tranquillité, et la salubrité, n'a su se restreindre à ces trois notions. En ce sens, « pas plus que l'ordre public général ne saurait être circonscrit à la seule sécurité – la tranquillité, la salubrité et la dignité de la personne humaine viennent s'y ajouter –, l'ordre public économique ne saurait être réduit au seul fonctionnement concurrentiel du marché. [...]
[...] Ainsi l'Autorité de la concurrence, dispose d'un pouvoir de sanction lui permettant d'assurer le bon fonctionnement concurrentiel du marché, composante de l'ordre public économique. Le Conseil d'État a pu considérer par la suite « qu'un manquement à l'obligation de notification d'une opération de concentration constitue, en tant que tel, que l'opération ait ou non des effets anticoncurrentiels sur le ou les marchés pertinents concernés et, si elle en quelle que soit leur importance, un manquement grave aux obligations prévues par le code de commerce, dès lors qu'il nuit à la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle des opérations de concentration dévolues à l'Autorité de la concurrence et, par suite, à la mission de préservation de l'ordre public économique qui lui incombe » (Conseil d'État juillet 2014, Société Copagef). [...]
[...] Cette multiplicité des pouvoirs a soulevé la question du respect du principe de séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur les pouvoirs exercés par l'Autorité de la concurrence, notamment sur son pouvoir d'auto-saisine, dans une décision 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre, sur la constitutionnalité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1, l'article L. 461-3 et le paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce. En l'espèce, les requérants soulevaient une méconnaissance du principe d'indépendance et d'impartialité des juridictions. [...]
[...] Dans le domaine des marchés financiers, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 18 mars 2015, a pu faire découler de la protection de l'ordre public économique, et le bon fonctionnement des marchés financiers, la protection de l'épargne investie : « l'Autorité des marchés financiers veille à « la protection de l'épargne investie » dans les instruments financiers, divers actifs et tous les autres placements offerts au public » (Considérant 25). Ainsi les missions confiées aux autorités de régulation s'apparentent de plus en plus à des missions de protection de l'ordre public classique. En ce sens, Thomas Pez conclut que « la régulation est une forme de police. La régulation économique est une police économique, ce qui explique que le maintien de l'ordre public économique soit sa fonction première. » (Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel n°49, octobre 2015). [...]
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