L'acte administratif est mis en place par l'administration afin d'imposer aux administrés des obligations avec ou sans leur consentement. On distingue ainsi les actes administratifs unilatéraux et les contrats administratifs selon que le moyen mis en œuvre est autoritaire ou plutôt négocié. Il s'agira, ici, de s'attacher au premier type de texte.
L'acte administratif unilatéral donc, véritable décision de l'administration, s'impose à ses destinataires sans le consentement de ces derniers. Ce processus repose sur la situation inégalitaire des relations entre administration et administrés, ce que Hauriou qualifiera de privilège du préalable. Cette expression entend souligner, au-delà du fait que l'administration n'a pas besoin du consentement des personnes visées pour imposer des obligations, qu'elle est dispensée du recours au juge pour se faire obéir.
Elle peut ainsi conférer ou soustraire des droits sans qu'un titre juridictionnel soit nécessaire, «sans avoir à faire reconnaître par un juge son droit d'agir» comme nous l'explique R. Chapus. Ces décisions son immédiatement exécutoires, ce qui confine le rôle du juge au simple contrôle de la légalité du texte. Il n'interviendra qu'a posteriori dans le processus d'édiction des actes.
[...] Cette logique de refuser le contrôle des mesures d'ordre s'illustre à travers l'arrêt Fauqueux rendu par le Conseil d'État le 28 février 1996 où ce dernier considère la mesure concernée comme non disciplinaire, mais relevant du régime ordinaire de détention, n'influant pas sur la situation juridique de la personne. Elle n'est donc pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les actes non-décisoires sont en toute logique irrecevable en matière de recours. Seulement, au regard de l'utilisation qu'en fait l'administration et du poids de leur influence sur l'administration telle que précédemment cité, est apparu nécessaire pour le juge de palier au problème, et ce, notamment en envisageant comme possible le recours contre certains actes non décisoires. [...]
[...] Cette expression entend souligner, au-delà du fait que l'administration n'a pas besoin du consentement des personnes visées pour imposer des obligations, qu'elle est dispensée du recours au juge pour se faire obéir. Elle peut ainsi conférer ou soustraire des droits sans qu'un titre juridictionnel soit nécessaire, «sans avoir à faire reconnaître par un juge son droit d'agir» comme nous l'explique R. Chapus. Ces décisions sont immédiatement exécutoires, ce qui confine le rôle du juge au simple contrôle de la légalité du texte. [...]
[...] Dans les faits, le juge a été amené à s'arroger un droit de regard non sur le texte lui-même, mais sur les dispositions règlementaires en procédant. Cette idée transparait explicitement dans l'arrêt Crédit foncier du 11 décembre 1970 rendu par le Conseil d'État. Ainsi, rappelant qu'une directive ne peut faire l'objet d'aucun recours pour excès de pouvoir, si le texte donne lieu à une décision administrative, il sera possible d'en exciper de l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif qui en procède. [...]
[...] Ce sont des actes dits préparatoires. Ces actes ne présentent pas un caractère décisoire, car ils n'énoncent que des souhaits et la jurisprudence est relativement stable en ce qui les concerne. D'autre part, les mesures d'ordre intérieur représentent une catégorie spécifique et délicate à délimiter. Certes, elles constituent des actes décisoires à caractère général ou individuel, mais seulement dans la mesure où leur action se résume au bon fonctionnement interne de certains services, ce sont des mesures de «vie intérieure» comme a pu les définir Hauriou. [...]
[...] Cette innovation est signée par le Conseil d'État au terme de l'affaire Notre-Dame de Kreisker en 1954. il s'agira ici de s'attarder sur l'apport de cette jurisprudence. De cet arrêt émane une distinction fondamentale entre circulaires interprétatives et circulaires dites novatoires selon qu'une circulaire au sens formaliste du terme ne fait que rappeler une réglementation ou une décision antérieure, interprêter, en bref une circulaire au sens entendu dans notre première partie tel que dans le cas de l'arrêt Un Sysiphe du Conseil d'État en 1995 ou qu'elles constituent une disposition édictant une norme à caractère décisoire. [...]
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