Si l'Etat, seul détenteur de la force publique, refuse momentanément son concours, ce refus, qu'il soit légal ou non, cause un indéniable préjudice au bénéficiaire de la décision, qui aura droit en contrepartie à une réparation pécuniaire. Ce principe de responsabilité de l'Etat en cas de refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice a longtemps été un principe jurisprudentiel. Aujourd'hui, l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 est venu confirmer la jurisprudence administrative en énonçant que 'l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires'
[...] 613-1, al du code de la construction et de l'habitation). Le juge peut de la même manière accorder des délais en présence d'une décision judiciaire ayant ordonné l'expulsion passée en force de chose jugée et susceptible d'être exécutée (article L. 613-1, al. 1). L'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation précise que ces délais sont destinés aux occupants de locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel. La notion de professionnel est entendue restrictivement puisque le texte ne s'applique pas aux occupants de locaux à usage administratif et de locaux commerciaux. [...]
[...] ٠ conditions pour qu'une décision puisse être mise à exécution Une décision est exécutoire à partir du moment où elle est passée en force de chose jugée (article 501 du Nouveau Code de procédure civile), c'est-à- dire si elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (article 500 NCPC). L'appel est une voie de recours ordinaire dont l'exercice a pour effet de suspendre l'exécution des décisions de justice. Mais si la décision ordonne l'exécution provisoire, la décision pourra être exécutée dès sa signification malgré l'exercice de l'appel. Seul le président de la Cour d'appel pourra ordonner le sursis à exécution. On observera que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (articles 489 et 514 du Nouveau Code de Procédure Civile). [...]
[...] En revanche, et conformément aux principes généraux, la responsabilité de l'Etat est engagée si l'huissier procède, postérieurement à l'expiration du délai fixé par la décision judiciaire d'expulsion à une nouvelle réquisition de la force publique. l'existence du délai légal d'hiver n'emporte pas les mêmes conséquences, même s'il suspend la procédure d'expulsion au même titre que les délais accordés par le juge. En effet, une demande de concours de la force publique adressée pendant le délai légal d'hiver saisit valablement l'administration. La responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée en cas de refus. [...]
[...] - en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire La question qui se pose est de savoir si une ordonnance d'expulsion est toujours exécutoire malgré l'intervention d'un règlement judiciaire. En effet, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que [le jugement d'ouverture] arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers [créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement] tant sur les meubles que sur les immeubles ( . La Cour de cassation a jugé qu'une procédure d'expulsion en cours n'est pas suspendue par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que la clause résolutoire avait produit son effet avant l'intervention de la procédure collective et que l'expulsion ne constituait pas une voie d'exécution sur les meubles et les immeubles. [...]
[...] Les arrêts de la cour d'appel sont exécutoires de droit, même s'ils sont frappés par un pourvoi en cassation. Pour pouvoir être mise à exécution, une décision judiciaire doit être revêtue de la formule exécutoire (article 502 du Code de procédure civile : nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ( . ) article R. 751-1 du Code de justice administrative) Une décision judiciaire ne peut être exécutée contre ceux auxquels elle est opposée qu'après leur avoir été notifiée, à moins que l'exécution ne soit volontaire. [...]
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